Affaire C‑377/12

Commission européenne

contre

Conseil de l’Union européenne

«Recours en annulation — Décision 2012/272/UE du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union, d’un accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et la République des Philippines — Choix de la base juridique — Articles 79 TFUE, 91 TFUE, 100 TFUE, 191 TFUE et 209 TFUE — Réadmission des ressortissants de pays tiers — Transports — Environnement — Coopération au développement»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 juin 2014

  1. Actes des institutions – Choix de la base juridique – Critères – Acte de l’Union poursuivant une double finalité ou ayant une double composante – Référence à la finalité ou à la composante principale ou prépondérante – Finalités ou composantes indissociables – Cumul de bases juridiques – Limites – Incompatibilité des procédures

  2. Coopération au développement – Conclusion par l’Union d’accords internationaux – Décision 2012/272 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et la République des Philippines – Accord ne comportant pas d’éléments d’une portée de nature à constituer la mise en œuvre d’une autre politique – Base juridique – Articles 21 TUE et 208 TFUE – Admissibilité

    [Art. 21, § 2, d), TUE et 208, § 1, TFUE; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1905/2006; décision du Conseil 2012/272; Déclaration conjointe du Conseil, des États membres, du Parlement européen et de la Commission 2006/C 46/01]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 34)

  2.  Relève de la politique de coopération au développement, en ce qu’il contribue à favoriser notamment la poursuite des objectifs visés aux articles 21, paragraphe 2, sous d), TUE et 208, paragraphe 1, TFUE, un accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République des Philippines, d’autre part. Les dispositions dudit accord-cadre relatives à la réadmission des ressortissants des parties contractantes, aux transports et à l’environnement ne contiennent pas d’obligations d’une portée telle qu’il puisse être considéré qu’elles constituent des objectifs distincts de ceux de la coopération au développement, qui ne soient ni seconds ni indirects par rapport à ces derniers.

    En effet, la politique de l’Union dans le domaine de la coopération au développement ne se limite pas aux mesures visant directement l’éradication de la pauvreté en vertu de l’article 208 TFUE, mais poursuit aussi les objectifs visés à l’article 21, paragraphe 2, TUE, tels que celui, énoncé à ce paragraphe 2, sous d), consistant à soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté. L’éradication de la pauvreté ayant de multiples aspects, la réalisation de ces objectifs suppose, selon le point 12 de la déclaration sur la politique de développement de l’Union européenne, intitulée le consensus européen, de mettre en œuvre toute une gamme d’activités de développement. À cet égard, la migration, y compris la lutte contre l’immigration clandestine, les transports et l’environnement sont intégrés dans la politique de développement définie dans le consensus européen.

    Cette conception large de la coopération au développement a notamment été concrétisée par l’adoption du règlement no 1905/2006, portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement, qui, pour soutenir la poursuite des mêmes objectifs, prévoit de mettre en œuvre l’aide de l’Union au moyen de programmes géographiques et thématiques comportant de nombreux aspects.

    (cf. points 37, 42, 43, 47, 49, 59)


Affaire C‑377/12

Commission européenne

contre

Conseil de l’Union européenne

«Recours en annulation — Décision 2012/272/UE du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union, d’un accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et la République des Philippines — Choix de la base juridique — Articles 79 TFUE, 91 TFUE, 100 TFUE, 191 TFUE et 209 TFUE — Réadmission des ressortissants de pays tiers — Transports — Environnement — Coopération au développement»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 juin 2014

  1. Actes des institutions — Choix de la base juridique — Critères — Acte de l’Union poursuivant une double finalité ou ayant une double composante — Référence à la finalité ou à la composante principale ou prépondérante — Finalités ou composantes indissociables — Cumul de bases juridiques — Limites — Incompatibilité des procédures

  2. Coopération au développement — Conclusion par l’Union d’accords internationaux — Décision 2012/272 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et la République des Philippines — Accord ne comportant pas d’éléments d’une portée de nature à constituer la mise en œuvre d’une autre politique — Base juridique — Articles 21 TUE et 208 TFUE — Admissibilité

    [Art. 21, § 2, d), TUE et 208, § 1, TFUE; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1905/2006; décision du Conseil 2012/272; Déclaration conjointe du Conseil, des États membres, du Parlement européen et de la Commission 2006/C 46/01]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 34)

  2.  Relève de la politique de coopération au développement, en ce qu’il contribue à favoriser notamment la poursuite des objectifs visés aux articles 21, paragraphe 2, sous d), TUE et 208, paragraphe 1, TFUE, un accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République des Philippines, d’autre part. Les dispositions dudit accord-cadre relatives à la réadmission des ressortissants des parties contractantes, aux transports et à l’environnement ne contiennent pas d’obligations d’une portée telle qu’il puisse être considéré qu’elles constituent des objectifs distincts de ceux de la coopération au développement, qui ne soient ni seconds ni indirects par rapport à ces derniers.

    En effet, la politique de l’Union dans le domaine de la coopération au développement ne se limite pas aux mesures visant directement l’éradication de la pauvreté en vertu de l’article 208 TFUE, mais poursuit aussi les objectifs visés à l’article 21, paragraphe 2, TUE, tels que celui, énoncé à ce paragraphe 2, sous d), consistant à soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté. L’éradication de la pauvreté ayant de multiples aspects, la réalisation de ces objectifs suppose, selon le point 12 de la déclaration sur la politique de développement de l’Union européenne, intitulée le consensus européen, de mettre en œuvre toute une gamme d’activités de développement. À cet égard, la migration, y compris la lutte contre l’immigration clandestine, les transports et l’environnement sont intégrés dans la politique de développement définie dans le consensus européen.

    Cette conception large de la coopération au développement a notamment été concrétisée par l’adoption du règlement no 1905/2006, portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement, qui, pour soutenir la poursuite des mêmes objectifs, prévoit de mettre en œuvre l’aide de l’Union au moyen de programmes géographiques et thématiques comportant de nombreux aspects.

    (cf. points 37, 42, 43, 47, 49, 59)