Affaire C‑342/12

Worten – Equipamentos para o Lar SA

contre

Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT)

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal do Trabalho de Viseu)

«Traitement des données à caractère personnel — Directive 95/46/CE — Article 2 — Notion de ‘données à caractère personnel’ — Articles 6 et 7 — Principes relatifs à la qualité des données et à la légitimation des traitements de données — Article 17 — Sécurité des traitements — Temps de travail des travailleurs — Registre du temps de travail — Accès de l’autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travail — Obligation pour l’employeur de mettre à disposition le registre du temps de travail de façon à en permettre la consultation immédiate»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 mai 2013

  1. Rapprochement des législations – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Directive 95/46 – Champ d’application – Notion de données à caractère personnel – Registre du temps de travail comportant l’indication, pour chaque travailleur, des heures de début et de fin du travail, ainsi que des interruptions ou des pauses correspondantes – Inclusion

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 95/46, art. 2, a)]

  2. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Identification des éléments de droit de l’Union pertinents – Reformulation des questions

    (Art. 267 TFUE)

  3. Rapprochement des législations – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Directive 95/46 – Réglementation nationale imposant à l’employeur l’obligation de mettre à la disposition de l’autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travail un registre du temps de travail afin d’en permettre la consultation immédiate – Admissibilité – Condition – Caractère nécessaire de ladite obligation

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 95/46, art. 6, § 1, b) et c), et 7, c) et e)]

  1.  L’article 2, sous a), de la directive 95/46, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu’un registre du temps de travail qui comporte l’indication, pour chaque travailleur, des heures de début et de fin du travail, ainsi que des interruptions ou des pauses correspondantes, relève de la notion de «données à caractère personnel», au sens de cette disposition.

    (cf. point 22, disp. 1)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 30, 31)

  3.  Les articles 6, paragraphes 1, sous b) et c), ainsi que 7, sous c) et e), de la directive 95/46, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui impose à l’employeur l’obligation de mettre à la disposition de l’autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travail le registre du temps de travail afin d’en permettre la consultation immédiate, pour autant que cette obligation est nécessaire aux fins de l’exercice par cette autorité de ses missions de surveillance de l’application de la réglementation en matière de conditions de travail, notamment, en ce qui concerne le temps de travail.

    (cf. point 45, disp. 2)


Affaire C‑342/12

Worten – Equipamentos para o Lar SA

contre

Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT)

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal do Trabalho de Viseu)

«Traitement des données à caractère personnel — Directive 95/46/CE — Article 2 — Notion de ‘données à caractère personnel’ — Articles 6 et 7 — Principes relatifs à la qualité des données et à la légitimation des traitements de données — Article 17 — Sécurité des traitements — Temps de travail des travailleurs — Registre du temps de travail — Accès de l’autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travail — Obligation pour l’employeur de mettre à disposition le registre du temps de travail de façon à en permettre la consultation immédiate»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 mai 2013

  1. Rapprochement des législations — Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel — Directive 95/46 — Champ d’application — Notion de données à caractère personnel — Registre du temps de travail comportant l’indication, pour chaque travailleur, des heures de début et de fin du travail, ainsi que des interruptions ou des pauses correspondantes — Inclusion

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 95/46, art. 2, a)]

  2. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Identification des éléments de droit de l’Union pertinents — Reformulation des questions

    (Art. 267 TFUE)

  3. Rapprochement des législations — Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel — Directive 95/46 — Réglementation nationale imposant à l’employeur l’obligation de mettre à la disposition de l’autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travail un registre du temps de travail afin d’en permettre la consultation immédiate — Admissibilité — Condition — Caractère nécessaire de ladite obligation

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 95/46, art. 6, § 1, b) et c), et 7, c) et e)]

  1.  L’article 2, sous a), de la directive 95/46, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu’un registre du temps de travail qui comporte l’indication, pour chaque travailleur, des heures de début et de fin du travail, ainsi que des interruptions ou des pauses correspondantes, relève de la notion de «données à caractère personnel», au sens de cette disposition.

    (cf. point 22, disp. 1)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 30, 31)

  3.  Les articles 6, paragraphes 1, sous b) et c), ainsi que 7, sous c) et e), de la directive 95/46, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui impose à l’employeur l’obligation de mettre à la disposition de l’autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travail le registre du temps de travail afin d’en permettre la consultation immédiate, pour autant que cette obligation est nécessaire aux fins de l’exercice par cette autorité de ses missions de surveillance de l’application de la réglementation en matière de conditions de travail, notamment, en ce qui concerne le temps de travail.

    (cf. point 45, disp. 2)