Affaire C‑319/12

Minister Finansów

contre

MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. komandytowa

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny)

«TVA — Directive 2006/112/CE — Articles 132 à 134 et 168 — Exonérations — Prestations éducatives fournies par des organismes de droit privé dans un but lucratif — Droit à déduction»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 novembre 2013

  1. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations – Prestations éducatives fournies par des organismes non publics à des fins commerciales – Admissibilité – Exonération de l’ensemble des prestations éducatives, d’une manière générale, sans considération des fins poursuivies par les organismes non publics fournissant ces prestations – Inadmissibilité

    [Directive du Conseil 2006/112, art. 132, § 1, i), 133 et 134]

  2. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Prestations éducatives fournies en aval n’étant pas soumises à la taxe en raison d’une exonération prévue par le droit national en violation de l’article 132, paragraphe 1, sous i), de cette directive – Non-application de ladite exonération à un assujetti ne constituant pas un organisme d’éducation de droit public – Reconnaissance du droit à la déduction

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 168)

  1.  Les dispositions des articles 132, paragraphe 1, sous i), 133 et 134 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce que les prestations de services éducatifs fournies par des organismes non publics, à des fins commerciales, soient exonérées de ladite taxe. Toutefois, l’article 132, paragraphe 1, sous i), de cette directive s’oppose à une exonération de l’ensemble des prestations de services éducatifs, d’une manière générale, sans que soit considérées les fins poursuivies par des organismes non publics qui fournissent ces prestations.

    Il s’ensuit que ces derniers organismes, c’est-à-dire les organismes privés, doivent répondre à la condition de poursuivre des fins comparables à celles des organismes de droit public. À cet égard, dans la mesure où l’article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112 ne précise pas les conditions ou les modalités auxquelles ces fins comparables peuvent être reconnues, il appartient, en principe, au droit national de chaque État membre d’édicter les règles selon lesquelles une telle reconnaissance peut être accordée à de tels organismes.

    (cf. points 33, 35, 37, 39, disp. 1)

  2.  Un assujetti ne peut prétendre, en vertu de l’article 168 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ou de la disposition nationale transposant celui-ci, à un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont si, en raison d’une exonération prévue par le droit national en violation de l’article 132, paragraphe 1, sous i), de cette directive, ses prestations éducatives fournies en aval ne sont pas soumises à ladite taxe.

    Cet assujetti peut toutefois invoquer l’incompatibilité de ladite exonération avec l’article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112 afin que celle-ci ne lui soit pas appliquée lorsque, même en tenant compte de la marge d’appréciation accordée par cette disposition aux États membres, ledit assujetti ne saurait objectivement être considéré comme un organisme ayant des fins comparables à un organisme d’éducation de droit public, au sens de ladite disposition, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.

    Dans cette dernière hypothèse, les prestations éducatives fournies par cet assujetti seront soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et celui-ci pourra alors bénéficier du droit à déduction de ladite taxe acquittée en amont.

    (cf. point 56, disp. 2)


Affaire C‑319/12

Minister Finansów

contre

MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. komandytowa

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny)

«TVA — Directive 2006/112/CE — Articles 132 à 134 et 168 — Exonérations — Prestations éducatives fournies par des organismes de droit privé dans un but lucratif — Droit à déduction»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 novembre 2013

  1. Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations — Prestations éducatives fournies par des organismes non publics à des fins commerciales — Admissibilité — Exonération de l’ensemble des prestations éducatives, d’une manière générale, sans considération des fins poursuivies par les organismes non publics fournissant ces prestations — Inadmissibilité

    [Directive du Conseil 2006/112, art. 132, § 1, i), 133 et 134]

  2. Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Prestations éducatives fournies en aval n’étant pas soumises à la taxe en raison d’une exonération prévue par le droit national en violation de l’article 132, paragraphe 1, sous i), de cette directive — Non-application de ladite exonération à un assujetti ne constituant pas un organisme d’éducation de droit public — Reconnaissance du droit à la déduction

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 168)

  1.  Les dispositions des articles 132, paragraphe 1, sous i), 133 et 134 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce que les prestations de services éducatifs fournies par des organismes non publics, à des fins commerciales, soient exonérées de ladite taxe. Toutefois, l’article 132, paragraphe 1, sous i), de cette directive s’oppose à une exonération de l’ensemble des prestations de services éducatifs, d’une manière générale, sans que soit considérées les fins poursuivies par des organismes non publics qui fournissent ces prestations.

    Il s’ensuit que ces derniers organismes, c’est-à-dire les organismes privés, doivent répondre à la condition de poursuivre des fins comparables à celles des organismes de droit public. À cet égard, dans la mesure où l’article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112 ne précise pas les conditions ou les modalités auxquelles ces fins comparables peuvent être reconnues, il appartient, en principe, au droit national de chaque État membre d’édicter les règles selon lesquelles une telle reconnaissance peut être accordée à de tels organismes.

    (cf. points 33, 35, 37, 39, disp. 1)

  2.  Un assujetti ne peut prétendre, en vertu de l’article 168 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ou de la disposition nationale transposant celui-ci, à un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont si, en raison d’une exonération prévue par le droit national en violation de l’article 132, paragraphe 1, sous i), de cette directive, ses prestations éducatives fournies en aval ne sont pas soumises à ladite taxe.

    Cet assujetti peut toutefois invoquer l’incompatibilité de ladite exonération avec l’article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112 afin que celle-ci ne lui soit pas appliquée lorsque, même en tenant compte de la marge d’appréciation accordée par cette disposition aux États membres, ledit assujetti ne saurait objectivement être considéré comme un organisme ayant des fins comparables à un organisme d’éducation de droit public, au sens de ladite disposition, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.

    Dans cette dernière hypothèse, les prestations éducatives fournies par cet assujetti seront soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et celui-ci pourra alors bénéficier du droit à déduction de ladite taxe acquittée en amont.

    (cf. point 56, disp. 2)