Affaire C‑292/12

Ragn-Sells AS

contre

Sillamäe Linnavalitsus

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Tartu ringkonnakohus)

«Renvoi préjudiciel — Directive 2008/98/CE — Gestion des déchets — Article 16, paragraphe 3 — Principe de proximité — Règlement (CE) no 1013/2006 — Transferts de déchets — Déchets municipaux en mélange — Déchets industriels et déchets de construction — Procédure d’attribution d’une concession de services portant sur la collecte et le transport de déchets produits sur le territoire d’une commune — Obligation pour le futur attributaire de transporter les déchets collectés dans des installations de traitement désignées par l’autorité concédante — Installations de traitement appropriées les plus proches»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 décembre 2013

  1. 1.Questions préjudicielles – Recevabilité – Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire – Portée de l’obligation dans le domaine de la concurrence

    (Art. 267 TFUE)

  2. Environnement – Déchets – Transferts – Règlement no 1013/2006 – Obligation imposée au futur attributaire d’une concession de collecte et de transport de certains types de déchets de les livrer à l’installation de traitement la plus proche – Applicabilité des articles 34 TFUE à 36 TFUE – Absence

    (Art. 34 TFUE à 36 TFUE; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1013/2006)

  3. Environnement – Déchets – Transferts – Règlement no 1013/2006 – Déchets municipaux en mélange et déchets destinés à être éliminés – Obligation de transporter lesdits déchets dans l’installation de traitement appropriée la plus proche établie dans le même État membre – Principes d’autosuffisance et de proximité – Admissibilité

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1013/2006, art. 11, § 1, a); directive du Parlement européen et du Conseil no 2008/98, art. 16]

  4. Environnement – Déchets – Transferts – Règlement no 1013/2006 – Déchets destinés à être valorisés autres que les déchets municipaux en mélange – Obligation pour les producteurs desdits déchets soit de les remettre à l’entreprise chargée de collecter les déchets, soit de les livrer directement à ladite installation – Obligation de cette entreprise de transporter lesdits déchets à l’installation de traitement appropriée la plus proche établie dans le même État membre – Inadmissibilité

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1013/2006, art. 3, § 1, b), et 2, 12, § 1, et 18; directive du Parlement européen et du Conseil no 2008/98, art. 16]

  5. Libre prestation des services – Liberté d’établissement – Dispositions du traité – Inapplicabilité aux situations internes à un État membre

    (Art. 49 TFUE et 56 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 39-43)

  2.  L’obligation imposée par une collectivité territoriale d’un État membre au futur attributaire d’une concession de collecte et de transport de déchets de livrer certains types de déchets collectés sur le territoire de cette collectivité, à savoir soit des déchets municipaux en mélange, soit des déchets industriels et des déchets de construction, à une entreprise établie dans le même État membre en vue de leur traitement concerne le règlement no 1013/2006, concernant les transferts de déchets, qui vise à fournir un système harmonisé de procédures par lesquelles la circulation des déchets peut être limitée afin d’assurer la protection de l’environnement. Il en résulte qu’il n’est pas nécessaire de vérifier, de manière distincte, si ladite obligation est conforme aux articles 34 TFUE à 36 TFUE.

    (cf. points 44, 49)

  3.  Les dispositions du règlement no 1013/2006, concernant les transferts de déchets, lues en combinaison avec l’article 16 de la directive 2008/98, relative aux déchets, doivent être interprétées en ce sens que ces dispositions autorisent une collectivité locale à obliger l’entreprise chargée de collecter les déchets sur son territoire à transporter les déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés ainsi que, le cas échéant, d’autres producteurs, à l’installation de traitement appropriée la plus proche, qui est établie dans le même État membre que cette collectivité.

    En effet, il résulte de ces dispositions que les États membres peuvent adopter des mesures de portée générale restreignant les transferts des déchets destinés à être éliminés et des déchets municipaux en mélange entre États membres, sous la forme d’interdictions générales ou partielles de transferts, en vue de mettre en œuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d’autosuffisance conformément à la directive 2008/98.

    Or, l’obligation, imposée par une collectivité locale à l’entreprise chargée de collecter les déchets sur son territoire, de remettre certains types de déchets à une installation de traitement située dans le même État membre équivaut à une mesure de portée générale établissant une interdiction de transfert des déchets concernés vers d’autres installations, visée à l’article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1013/2006, si les producteurs de ces déchets sont eux-mêmes obligés de remettre ceux-ci soit à ladite entreprise, soit à ladite installation.

    Par conséquent, s’agissant des déchets destinés à être éliminés ainsi que des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés et, le cas échéant, d’autres producteurs, un État membre est autorisé à investir les collectivités territoriales, au niveau géographique qu’il estime le plus approprié, de compétences en matière de gestion des déchets produits sur leur territoire pour assurer le respect de ses obligations au titre de l’article 16 de la directive 2008/98 et, dans le cadre de leurs compétences, ces collectivités peuvent prévoir que le traitement de ces types de déchets interviendra dans l’installation appropriée la plus proche.

    (cf. points 56, 57, 63, 68, disp. 1)

  4.  Les dispositions du règlement no 1013/2006, concernant les transferts de déchets, lues en combinaison avec l’article 16 de la directive 2008/98, relative aux déchets, doivent être interprétées en ce sens qu’elles n’autorisent pas une collectivité locale à obliger l’entreprise chargée de collecter les déchets sur son territoire à transporter les déchets industriels et les déchets de construction produits sur son territoire à l’installation de traitement appropriée la plus proche, qui est établie dans le même État membre que cette collectivité, dès lors que ces déchets sont destinés à être valorisés, si les producteurs desdits déchets sont obligés soit de remettre ceux-ci à ladite entreprise, soit de les livrer directement à ladite installation.

    En effet, une telle obligation équivaudrait à une mesure de portée générale. Or, il ressort des dispositions du règlement no 1013/2006 applicables aux transferts entre États membres de déchets destinés à être valorisés autres que les déchets municipaux en mélange que ce règlement ne prévoit pas la faculté, pour une autorité nationale, d’adopter une mesure de portée générale ayant pour effet d’interdire totalement ou partiellement le transfert de tels déchets vers d’autres États membres en vue d’y être traités.

    (cf. points 66-68, disp. 1)

  5.  Les articles 49 TFUE et 56 TFUE ne s’appliquent pas à une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre.

    (cf. points 70, 74, disp. 2)


Affaire C‑292/12

Ragn-Sells AS

contre

Sillamäe Linnavalitsus

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Tartu ringkonnakohus)

«Renvoi préjudiciel — Directive 2008/98/CE — Gestion des déchets — Article 16, paragraphe 3 — Principe de proximité — Règlement (CE) no 1013/2006 — Transferts de déchets — Déchets municipaux en mélange — Déchets industriels et déchets de construction — Procédure d’attribution d’une concession de services portant sur la collecte et le transport de déchets produits sur le territoire d’une commune — Obligation pour le futur attributaire de transporter les déchets collectés dans des installations de traitement désignées par l’autorité concédante — Installations de traitement appropriées les plus proches»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 décembre 2013

  1. 1.Questions préjudicielles — Recevabilité — Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire — Portée de l’obligation dans le domaine de la concurrence

    (Art. 267 TFUE)

  2. Environnement — Déchets — Transferts — Règlement no 1013/2006 — Obligation imposée au futur attributaire d’une concession de collecte et de transport de certains types de déchets de les livrer à l’installation de traitement la plus proche — Applicabilité des articles 34 TFUE à 36 TFUE — Absence

    (Art. 34 TFUE à 36 TFUE; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1013/2006)

  3. Environnement — Déchets — Transferts — Règlement no 1013/2006 — Déchets municipaux en mélange et déchets destinés à être éliminés — Obligation de transporter lesdits déchets dans l’installation de traitement appropriée la plus proche établie dans le même État membre — Principes d’autosuffisance et de proximité — Admissibilité

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1013/2006, art. 11, § 1, a); directive du Parlement européen et du Conseil no 2008/98, art. 16]

  4. Environnement — Déchets — Transferts — Règlement no 1013/2006 — Déchets destinés à être valorisés autres que les déchets municipaux en mélange — Obligation pour les producteurs desdits déchets soit de les remettre à l’entreprise chargée de collecter les déchets, soit de les livrer directement à ladite installation — Obligation de cette entreprise de transporter lesdits déchets à l’installation de traitement appropriée la plus proche établie dans le même État membre — Inadmissibilité

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1013/2006, art. 3, § 1, b), et 2, 12, § 1, et 18; directive du Parlement européen et du Conseil no 2008/98, art. 16]

  5. Libre prestation des services — Liberté d’établissement — Dispositions du traité — Inapplicabilité aux situations internes à un État membre

    (Art. 49 TFUE et 56 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 39-43)

  2.  L’obligation imposée par une collectivité territoriale d’un État membre au futur attributaire d’une concession de collecte et de transport de déchets de livrer certains types de déchets collectés sur le territoire de cette collectivité, à savoir soit des déchets municipaux en mélange, soit des déchets industriels et des déchets de construction, à une entreprise établie dans le même État membre en vue de leur traitement concerne le règlement no 1013/2006, concernant les transferts de déchets, qui vise à fournir un système harmonisé de procédures par lesquelles la circulation des déchets peut être limitée afin d’assurer la protection de l’environnement. Il en résulte qu’il n’est pas nécessaire de vérifier, de manière distincte, si ladite obligation est conforme aux articles 34 TFUE à 36 TFUE.

    (cf. points 44, 49)

  3.  Les dispositions du règlement no 1013/2006, concernant les transferts de déchets, lues en combinaison avec l’article 16 de la directive 2008/98, relative aux déchets, doivent être interprétées en ce sens que ces dispositions autorisent une collectivité locale à obliger l’entreprise chargée de collecter les déchets sur son territoire à transporter les déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés ainsi que, le cas échéant, d’autres producteurs, à l’installation de traitement appropriée la plus proche, qui est établie dans le même État membre que cette collectivité.

    En effet, il résulte de ces dispositions que les États membres peuvent adopter des mesures de portée générale restreignant les transferts des déchets destinés à être éliminés et des déchets municipaux en mélange entre États membres, sous la forme d’interdictions générales ou partielles de transferts, en vue de mettre en œuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d’autosuffisance conformément à la directive 2008/98.

    Or, l’obligation, imposée par une collectivité locale à l’entreprise chargée de collecter les déchets sur son territoire, de remettre certains types de déchets à une installation de traitement située dans le même État membre équivaut à une mesure de portée générale établissant une interdiction de transfert des déchets concernés vers d’autres installations, visée à l’article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1013/2006, si les producteurs de ces déchets sont eux-mêmes obligés de remettre ceux-ci soit à ladite entreprise, soit à ladite installation.

    Par conséquent, s’agissant des déchets destinés à être éliminés ainsi que des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés et, le cas échéant, d’autres producteurs, un État membre est autorisé à investir les collectivités territoriales, au niveau géographique qu’il estime le plus approprié, de compétences en matière de gestion des déchets produits sur leur territoire pour assurer le respect de ses obligations au titre de l’article 16 de la directive 2008/98 et, dans le cadre de leurs compétences, ces collectivités peuvent prévoir que le traitement de ces types de déchets interviendra dans l’installation appropriée la plus proche.

    (cf. points 56, 57, 63, 68, disp. 1)

  4.  Les dispositions du règlement no 1013/2006, concernant les transferts de déchets, lues en combinaison avec l’article 16 de la directive 2008/98, relative aux déchets, doivent être interprétées en ce sens qu’elles n’autorisent pas une collectivité locale à obliger l’entreprise chargée de collecter les déchets sur son territoire à transporter les déchets industriels et les déchets de construction produits sur son territoire à l’installation de traitement appropriée la plus proche, qui est établie dans le même État membre que cette collectivité, dès lors que ces déchets sont destinés à être valorisés, si les producteurs desdits déchets sont obligés soit de remettre ceux-ci à ladite entreprise, soit de les livrer directement à ladite installation.

    En effet, une telle obligation équivaudrait à une mesure de portée générale. Or, il ressort des dispositions du règlement no 1013/2006 applicables aux transferts entre États membres de déchets destinés à être valorisés autres que les déchets municipaux en mélange que ce règlement ne prévoit pas la faculté, pour une autorité nationale, d’adopter une mesure de portée générale ayant pour effet d’interdire totalement ou partiellement le transfert de tels déchets vers d’autres États membres en vue d’y être traités.

    (cf. points 66-68, disp. 1)

  5.  Les articles 49 TFUE et 56 TFUE ne s’appliquent pas à une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre.

    (cf. points 70, 74, disp. 2)