Affaire C‑275/12

Samantha Elrick

contre

Bezirksregierung Köln

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Hannover)

«Citoyenneté de l’Union — Articles 20 TFUE et 21 TFUE — Droit de libre circulation et de séjour — Ressortissant d’un État membre — Études poursuivies dans un autre État membre — Aide à la formation — Conditions — Durée de formation supérieure ou égale à deux ans — Obtention d’un diplôme professionnel»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 octobre 2013

  1. Citoyenneté de l’Union – Dispositions du traité – Champ d’application personnel – Ressortissant d’un État membre étudiant dans un autre État membre – Inclusion – Effet – Jouissance des droits associés au statut de citoyen de l’Union européenne

    [Art. 6, e), TFUE, 20 TFUE, 21 TFUE et 165, § 1, TFUE]

  2. Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Aides à la formation octroyées aux étudiants ressortissants nationaux au titre des études poursuivies dans un autre État membre – Octroi de l’aide subordonné à un cursus d’une durée d’au moins deux ans pour des études poursuivies dans un autre État membre – Octroi possible de l’aide à un cursus d’une durée inférieure à deux ans pour des études poursuivies dans l’État prestataire – Inadmissibilité – Justification – Absence

    (Art. 20 TFUE et 21 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 18-24)

  2.  Les articles 20 TFUE et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui subordonne l’octroi d’une aide à la formation, à une ressortissante nationale domiciliée dans cet État membre, pour étudier dans un autre État membre à la condition que cette formation aboutisse à un diplôme professionnel équivalant à ceux fournis par un lycée professionnel, situé dans l’État prestataire, au terme d’un cursus d’au moins deux ans, alors qu’une aide aurait été octroyée à l’intéressée, en raison de sa situation particulière, si elle avait choisi d’effectuer dans ce dernier État membre une formation équivalente à celle qu’elle souhaitait suivre dans un autre État membre, et d’une durée inférieure à deux ans.

    En effet, cette réglementation constitue une restriction au sens de l’article 21 TFUE, compte tenu de l’incidence que l’exercice de cette liberté est susceptible d’avoir sur le droit à l’aide à la formation.

    Or, une réglementation qui est de nature à restreindre une liberté fondamentale garantie par le traité ne peut être justifiée au regard du droit de l’Union que si elle est fondée sur des considérations objectives d’intérêt général indépendantes de la nationalité des personnes concernées et si elle est proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national.

    À cet égard, l’exigence d’une durée de deux ans apparaît être dépourvue de tout lien avec le niveau de la formation choisie et donc sans lien avec le prétendu objectif de ladite réglementation. En effet, le fait d’imposer cette condition de durée apparaît incohérent et ne saurait être considéré comme proportionné à cet objectif.

    (cf. points 28-30, 32-34 et disp.)


Affaire C‑275/12

Samantha Elrick

contre

Bezirksregierung Köln

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Hannover)

«Citoyenneté de l’Union — Articles 20 TFUE et 21 TFUE — Droit de libre circulation et de séjour — Ressortissant d’un État membre — Études poursuivies dans un autre État membre — Aide à la formation — Conditions — Durée de formation supérieure ou égale à deux ans — Obtention d’un diplôme professionnel»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 octobre 2013

  1. Citoyenneté de l’Union — Dispositions du traité — Champ d’application personnel — Ressortissant d’un État membre étudiant dans un autre État membre — Inclusion — Effet — Jouissance des droits associés au statut de citoyen de l’Union européenne

    [Art. 6, e), TFUE, 20 TFUE, 21 TFUE et 165, § 1, TFUE]

  2. Citoyenneté de l’Union — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Aides à la formation octroyées aux étudiants ressortissants nationaux au titre des études poursuivies dans un autre État membre — Octroi de l’aide subordonné à un cursus d’une durée d’au moins deux ans pour des études poursuivies dans un autre État membre — Octroi possible de l’aide à un cursus d’une durée inférieure à deux ans pour des études poursuivies dans l’État prestataire — Inadmissibilité — Justification — Absence

    (Art. 20 TFUE et 21 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 18-24)

  2.  Les articles 20 TFUE et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui subordonne l’octroi d’une aide à la formation, à une ressortissante nationale domiciliée dans cet État membre, pour étudier dans un autre État membre à la condition que cette formation aboutisse à un diplôme professionnel équivalant à ceux fournis par un lycée professionnel, situé dans l’État prestataire, au terme d’un cursus d’au moins deux ans, alors qu’une aide aurait été octroyée à l’intéressée, en raison de sa situation particulière, si elle avait choisi d’effectuer dans ce dernier État membre une formation équivalente à celle qu’elle souhaitait suivre dans un autre État membre, et d’une durée inférieure à deux ans.

    En effet, cette réglementation constitue une restriction au sens de l’article 21 TFUE, compte tenu de l’incidence que l’exercice de cette liberté est susceptible d’avoir sur le droit à l’aide à la formation.

    Or, une réglementation qui est de nature à restreindre une liberté fondamentale garantie par le traité ne peut être justifiée au regard du droit de l’Union que si elle est fondée sur des considérations objectives d’intérêt général indépendantes de la nationalité des personnes concernées et si elle est proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national.

    À cet égard, l’exigence d’une durée de deux ans apparaît être dépourvue de tout lien avec le niveau de la formation choisie et donc sans lien avec le prétendu objectif de ladite réglementation. En effet, le fait d’imposer cette condition de durée apparaît incohérent et ne saurait être considéré comme proportionné à cet objectif.

    (cf. points 28-30, 32-34 et disp.)