Affaire C‑271/12

Petroma Transports SA e.a.

contre

État belge

(demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d’appel de Mons)

«Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Sixième directive 77/388/CEE — Droit à déduction de la taxe en amont — Obligations de l’assujetti — Détention de factures irrégulières ou imprécises — Omission de mentions obligatoires — Refus du droit à déduction — Preuves postérieures de la réalité des opérations facturées — Factures rectificatives — Droit à restitution de la TVA — Principe de neutralité»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mai 2013

  1. Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Obligations de l’assujetti – Détention d’une facture contenant certaines mentions – Réglementation nationale refusant le droit à déduction à cause d’erreurs sur une facture en cas de rectification de la facture après la décision de l’administration – Admissibilité

    [Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 2, 18 § 1, a), et 22, § 3, b) et c), et 8]

  2. Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Réglementation nationale refusant le droit à déduction à cause d’erreurs sur une facture ainsi que la restitution de la taxe acquittée – Respect du principe de la neutralité fiscale

    (Directive du Conseil 77/388, art. 22)

  1.  Les dispositions de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 94/5, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée peut être refusé à des assujettis, preneurs de services, qui détiennent des factures incomplètes, même si ces dernières sont complétées par la production d’informations visant à prouver la réalité, la nature et le montant des opérations facturées après l’adoption d’une telle décision de refus.

    En effet, si le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée n’interdit pas de procéder à la rectification de factures erronées lorsque l’ensemble des conditions matérielles nécessaires pour pouvoir bénéficier du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sont remplies, le bénéfice de ce droit peut, néanmoins, être refusé dès lors que l’assujetti a fourni à l’autorité concernée une facture rectifiée après l’adoption de la décision de cette autorité empêchant celle-ci d’assurer l’exacte perception de la taxe ainsi que son contrôle.

    (cf. points 34-36, disp. 1)

  2.  Le principe de neutralité fiscale ne s’oppose pas à ce que l’administration fiscale refuse la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par une société prestataire de services alors que l’exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces services a été refusé aux sociétés preneuses desdits services du fait des irrégularités constatées dans les factures émises par ladite société prestataire de services. Dès lors que la réalité des prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée a été confirmée, la taxe afférente à ces opérations est exigible et est à bon droit versée à l’administration fiscale. Toute autre interprétation serait de nature à favoriser des situations susceptibles d’empêcher l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, ce que l’article 22 de la sixième directive, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 94/5, vise précisément à éviter.

    (cf. points 43, 44, disp. 2)


Affaire C‑271/12

Petroma Transports SA e.a.

contre

État belge

(demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d’appel de Mons)

«Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Sixième directive 77/388/CEE — Droit à déduction de la taxe en amont — Obligations de l’assujetti — Détention de factures irrégulières ou imprécises — Omission de mentions obligatoires — Refus du droit à déduction — Preuves postérieures de la réalité des opérations facturées — Factures rectificatives — Droit à restitution de la TVA — Principe de neutralité»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mai 2013

  1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Obligations de l’assujetti — Détention d’une facture contenant certaines mentions — Réglementation nationale refusant le droit à déduction à cause d’erreurs sur une facture en cas de rectification de la facture après la décision de l’administration — Admissibilité

    [Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 2, 18 § 1, a), et 22, § 3, b) et c), et 8]

  2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Réglementation nationale refusant le droit à déduction à cause d’erreurs sur une facture ainsi que la restitution de la taxe acquittée — Respect du principe de la neutralité fiscale

    (Directive du Conseil 77/388, art. 22)

  1.  Les dispositions de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 94/5, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée peut être refusé à des assujettis, preneurs de services, qui détiennent des factures incomplètes, même si ces dernières sont complétées par la production d’informations visant à prouver la réalité, la nature et le montant des opérations facturées après l’adoption d’une telle décision de refus.

    En effet, si le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée n’interdit pas de procéder à la rectification de factures erronées lorsque l’ensemble des conditions matérielles nécessaires pour pouvoir bénéficier du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sont remplies, le bénéfice de ce droit peut, néanmoins, être refusé dès lors que l’assujetti a fourni à l’autorité concernée une facture rectifiée après l’adoption de la décision de cette autorité empêchant celle-ci d’assurer l’exacte perception de la taxe ainsi que son contrôle.

    (cf. points 34-36, disp. 1)

  2.  Le principe de neutralité fiscale ne s’oppose pas à ce que l’administration fiscale refuse la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par une société prestataire de services alors que l’exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces services a été refusé aux sociétés preneuses desdits services du fait des irrégularités constatées dans les factures émises par ladite société prestataire de services. Dès lors que la réalité des prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée a été confirmée, la taxe afférente à ces opérations est exigible et est à bon droit versée à l’administration fiscale. Toute autre interprétation serait de nature à favoriser des situations susceptibles d’empêcher l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, ce que l’article 22 de la sixième directive, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 94/5, vise précisément à éviter.

    (cf. points 43, 44, disp. 2)