Affaires jointes C‑241/12 et C‑242/12

Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV

et

Belgian Shell NV

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Rechtbank te Rotterdam)

«Environnement — Déchets — Notion — Directive 2006/12/CE — Transferts de déchets — Information des autorités nationales compétentes — Règlement (CEE) no 259/93 — Existence d’une action, d’une intention ou d’une obligation de se défaire d’une substance ou d’un objet»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 décembre 2013

  1. Environnement – Déchets – Directive 2006/12 – Notion de déchet – Substance dont on se défait – Interprétation large – Critères d’appréciation

    [Art. 191, § 2, TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2006/12, art. 1er, § 1, a), e) et f), et 4]

  2. Environnement – Déchets – Règlement no 259/93 relatif aux transferts de déchets – Notion de déchet – Cargaison de gazole accidentellement mélangée à une autre substance – Exclusion – Conditions

    [Règlement du Conseil no 259/93, art. 2, a); directive du Parlement européen et du Conseil 2006/12, art. 1er, § 1, a)]

  3. Environnement – Déchets – Directive 2006/12 – Notion de déchet – Objets susceptibles de réutilisation économique – Inclusion

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/12, art. 1er, § 1, a)]

  1.  La qualification de «déchet» résulte avant tout du comportement du détenteur et de la signification des termes «se défaire».

    S’agissant de l’expression «se défaire», cette expression doit être interprétée en tenant compte de l’objectif de la directive 2006/12 relative aux déchets, ainsi qu’à la lumière de l’article 191, paragraphe 2, TFUE. Il s’ensuit que les termes «se défaire», et donc la notion de «déchet», au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/12, ne sauraient être interprétés de manière restrictive. Il ressort des dispositions de ladite directive que les termes «se défaire» englobent à la fois l’élimination et la valorisation d’une substance ou d’un objet, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous e) et f), de cette directive.

    Par ailleurs, l’existence d’un déchet, au sens de la directive 2006/12, doit être vérifiée au regard de l’ensemble des circonstances, en tenant compte de l’objectif de cette directive et en veillant à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à l’efficacité de celle-ci. Certaines circonstances peuvent constituer des indices de l’existence d’une action, d’une intention ou d’une obligation de se défaire d’une substance ou d’un objet, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/12. À cet égard, il convient de prêter une attention particulière à la circonstance que l’objet ou la substance en question n’a pas ou n’a plus d’utilité pour son détenteur, de sorte que cet objet ou cette substance constituerait une charge dont celui-ci chercherait à se défaire.

    (cf. points 37-42)

  2.  L’article 2, sous a), du règlement no 259/93, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne, tel que modifié par le règlement no 2557/2001, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la notion de «déchet», au sens de cette disposition, une cargaison de gazole accidentellement mélangée à une autre substance, à condition que le détenteur de celle-ci ait réellement l’intention de remettre sur le marché cette cargaison mélangée à un autre produit.

    À cet égard, s’agissant du client s’étant vu livrer le gazole non conforme, revêt une importance particulière la circonstance qu’il l’a restitué au vendeur en vue d’en obtenir le remboursement, et ce en application du contrat de vente. En agissant ainsi, ce client ne saurait être considéré comme ayant eu la volonté de soumettre la cargaison en cause à une opération d’élimination ou de valorisation et, partant, il ne s’en est pas défait, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/12, relative aux déchets.

    S’agissant du vendeur ayant livré le gazole non conforme, ne saurait avoir un caractère déterminant la circonstance que la cargaison en cause pouvait être vendue sur le marché sans faire l’objet d’un traitement, dans l’état où elle se trouvait au moment de sa restitution par le client, que la valeur marchande de la cargaison en cause correspond sensiblement à celle d’un produit satisfaisant aux spécifications convenues ou que le commerce de produits analogues à la cargaison en cause n’est pas, en général, considéré comme un commerce de déchets. En revanche, la circonstance que le vendeur a repris la cargaison en cause avec l’intention de la soumettre à une opération de mélange et de la remettre sur le marché revêt une importance déterminante.

    (cf. points 46, 49-54 et disp.)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 50)


Affaires jointes C‑241/12 et C‑242/12

Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV

et

Belgian Shell NV

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Rechtbank te Rotterdam)

«Environnement — Déchets — Notion — Directive 2006/12/CE — Transferts de déchets — Information des autorités nationales compétentes — Règlement (CEE) no 259/93 — Existence d’une action, d’une intention ou d’une obligation de se défaire d’une substance ou d’un objet»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 décembre 2013

  1. Environnement — Déchets — Directive 2006/12 — Notion de déchet — Substance dont on se défait — Interprétation large — Critères d’appréciation

    [Art. 191, § 2, TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2006/12, art. 1er, § 1, a), e) et f), et 4]

  2. Environnement — Déchets — Règlement no 259/93 relatif aux transferts de déchets — Notion de déchet — Cargaison de gazole accidentellement mélangée à une autre substance — Exclusion — Conditions

    [Règlement du Conseil no 259/93, art. 2, a); directive du Parlement européen et du Conseil 2006/12, art. 1er, § 1, a)]

  3. Environnement — Déchets — Directive 2006/12 — Notion de déchet — Objets susceptibles de réutilisation économique — Inclusion

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/12, art. 1er, § 1, a)]

  1.  La qualification de «déchet» résulte avant tout du comportement du détenteur et de la signification des termes «se défaire».

    S’agissant de l’expression «se défaire», cette expression doit être interprétée en tenant compte de l’objectif de la directive 2006/12 relative aux déchets, ainsi qu’à la lumière de l’article 191, paragraphe 2, TFUE. Il s’ensuit que les termes «se défaire», et donc la notion de «déchet», au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/12, ne sauraient être interprétés de manière restrictive. Il ressort des dispositions de ladite directive que les termes «se défaire» englobent à la fois l’élimination et la valorisation d’une substance ou d’un objet, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous e) et f), de cette directive.

    Par ailleurs, l’existence d’un déchet, au sens de la directive 2006/12, doit être vérifiée au regard de l’ensemble des circonstances, en tenant compte de l’objectif de cette directive et en veillant à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à l’efficacité de celle-ci. Certaines circonstances peuvent constituer des indices de l’existence d’une action, d’une intention ou d’une obligation de se défaire d’une substance ou d’un objet, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/12. À cet égard, il convient de prêter une attention particulière à la circonstance que l’objet ou la substance en question n’a pas ou n’a plus d’utilité pour son détenteur, de sorte que cet objet ou cette substance constituerait une charge dont celui-ci chercherait à se défaire.

    (cf. points 37-42)

  2.  L’article 2, sous a), du règlement no 259/93, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne, tel que modifié par le règlement no 2557/2001, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la notion de «déchet», au sens de cette disposition, une cargaison de gazole accidentellement mélangée à une autre substance, à condition que le détenteur de celle-ci ait réellement l’intention de remettre sur le marché cette cargaison mélangée à un autre produit.

    À cet égard, s’agissant du client s’étant vu livrer le gazole non conforme, revêt une importance particulière la circonstance qu’il l’a restitué au vendeur en vue d’en obtenir le remboursement, et ce en application du contrat de vente. En agissant ainsi, ce client ne saurait être considéré comme ayant eu la volonté de soumettre la cargaison en cause à une opération d’élimination ou de valorisation et, partant, il ne s’en est pas défait, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/12, relative aux déchets.

    S’agissant du vendeur ayant livré le gazole non conforme, ne saurait avoir un caractère déterminant la circonstance que la cargaison en cause pouvait être vendue sur le marché sans faire l’objet d’un traitement, dans l’état où elle se trouvait au moment de sa restitution par le client, que la valeur marchande de la cargaison en cause correspond sensiblement à celle d’un produit satisfaisant aux spécifications convenues ou que le commerce de produits analogues à la cargaison en cause n’est pas, en général, considéré comme un commerce de déchets. En revanche, la circonstance que le vendeur a repris la cargaison en cause avec l’intention de la soumettre à une opération de mélange et de la remettre sur le marché revêt une importance déterminante.

    (cf. points 46, 49-54 et disp.)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 50)