Affaire C‑176/12

Association de médiation sociale

contre

Union locale des syndicats CGT e.a.

[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France)]

«Politique sociale — Directive 2002/14/CE — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 27 — Subordination de la mise en place d’institutions représentatives du personnel à certains seuils de travailleurs employés — Calcul des seuils — Réglementation nationale contraire au droit de l’Union — Rôle du juge national»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 janvier 2014

  1. Politique sociale – Information et consultation des travailleurs – Directive 2002/14 – Champ d’application – Calcul des seuils de travailleurs employés – Réglementation nationale excluant dudit calcul une catégorie déterminée de travailleurs – Inadmissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/14, art. 3, § 1)

  2. Politique sociale – Information et consultation des travailleurs – Directive 2002/14 – Article 3, paragraphe 1 – Effet direct – Possibilité d’invoquer une directive à l’encontre d’un particulier – Absence

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/14, art. 3, § 1)

  3. Politique sociale – Information et consultation des travailleurs – Directive 2002/14 – Article 3, paragraphe 1 – Obligations du juge national – Obligation d’interprétation conforme au droit de l’Union de la réglementation nationale – Limites – Respect des principes généraux du droit – Interprétation contra legem du droit national

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/14, art. 3, § 1)

  4. Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise – Invocabilité dans un litige entre particuliers afin d’écarter une disposition nationale non conforme à la directive 2002/14 – Exclusion – Éventuelle obligation de l’État membre concerné de réparer le préjudice causé aux particuliers en raison de la non-conformité du droit national au droit de l’Union

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 27; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/14, art. 3, § 1)

  1.  L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/14, établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale qui exclut les travailleurs titulaires de contrats aidés du calcul des effectifs de l’entreprise dans le cadre de la détermination des seuils légaux de mise en place des institutions représentatives du personnel.

    En effet, même si la promotion de l’emploi constitue, certes, un objectif légitime de politique sociale et même si les États membres disposent, lors du choix des mesures susceptibles de réaliser les objectifs de leur politique sociale, d’une large marge d’appréciation, cette marge d’appréciation ne saurait toutefois avoir pour effet de vider de sa substance la mise en œuvre d’un principe fondamental du droit de l’Union ou d’une disposition de ce même droit.

    (cf. points 26, 27, 29)

  2.  L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/14, établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, remplit les conditions requises pour produire un effet direct. En effet, même si ladite directive laisse aux États membres une certaine marge d’appréciation, en ce qu’elle ne prescrit pas la manière dont ceux-ci doivent tenir compte des travailleurs relevant de son champ d’application lors du calcul des seuils de travailleurs employés, cette circonstance n’affecte pas le caractère précis et inconditionnel de l’obligation, prescrite par cet article, de ne pas exclure dudit calcul une catégorie déterminée de personnes entrant initialement dans le cadre des personnes à prendre en considération.

    Cependant, même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers.

    (cf. points 33-36)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 38-40)

  4.  L’article 27 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, seul ou en combinaison avec les dispositions de la directive 2002/14, établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une disposition nationale de transposition de cette directive est incompatible avec le droit de l’Union, cet article de la charte ne peut pas être invoqué dans un litige entre particuliers afin de laisser inappliquée la disposition nationale contraire au droit de l’Union.

    En effet, il ressort clairement du libellé de l’article 27 de la charte, que, afin que cet article produise pleinement ses effets, il doit être précisé par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national. À cet égard, l’interdiction, prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/14, et adressée aux États membres, d’exclure du calcul des effectifs de l’entreprise une catégorie déterminée de travailleurs entrant initialement dans le cadre des personnes à prendre en considération lors dudit calcul ne saurait être déduite, en tant que règle de droit directement applicable, ni du libellé de l’article 27 de la charte ni des explications relatives audit article. Partant, l’article 27 de la charte ne saurait, en tant que tel, être invoqué dans un litige entre particuliers afin de conclure que la disposition nationale non conforme à la directive 2002/14 est à écarter. Cette constatation n’est pas susceptible d’être infirmée par la combinaison de l’article 27 de la charte avec les dispositions de la directive 2002/14, étant donné que, dans la mesure où ledit article ne se suffit pas à lui-même pour conférer aux particuliers un droit invocable en tant que tel, il ne saurait en être autrement dans le cas d’une combinaison de cet article avec les dispositions de ladite directive.

    Toutefois, la partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l’Union pourrait se prévaloir de la jurisprudence issue de l’arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a., C‑6/90 et C‑9/90, pour obtenir, le cas échéant, réparation du dommage subi.

    (cf. points 45, 46, 48-50 et disp.)


Affaire C‑176/12

Association de médiation sociale

contre

Union locale des syndicats CGT e.a.

[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France)]

«Politique sociale — Directive 2002/14/CE — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 27 — Subordination de la mise en place d’institutions représentatives du personnel à certains seuils de travailleurs employés — Calcul des seuils — Réglementation nationale contraire au droit de l’Union — Rôle du juge national»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 janvier 2014

  1. Politique sociale — Information et consultation des travailleurs — Directive 2002/14 — Champ d’application — Calcul des seuils de travailleurs employés — Réglementation nationale excluant dudit calcul une catégorie déterminée de travailleurs — Inadmissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/14, art. 3, § 1)

  2. Politique sociale — Information et consultation des travailleurs — Directive 2002/14 — Article 3, paragraphe 1 — Effet direct — Possibilité d’invoquer une directive à l’encontre d’un particulier — Absence

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/14, art. 3, § 1)

  3. Politique sociale — Information et consultation des travailleurs — Directive 2002/14 — Article 3, paragraphe 1 — Obligations du juge national — Obligation d’interprétation conforme au droit de l’Union de la réglementation nationale — Limites — Respect des principes généraux du droit — Interprétation contra legem du droit national

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/14, art. 3, § 1)

  4. Droits fondamentaux — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise — Invocabilité dans un litige entre particuliers afin d’écarter une disposition nationale non conforme à la directive 2002/14 — Exclusion — Éventuelle obligation de l’État membre concerné de réparer le préjudice causé aux particuliers en raison de la non-conformité du droit national au droit de l’Union

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 27; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/14, art. 3, § 1)

  1.  L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/14, établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale qui exclut les travailleurs titulaires de contrats aidés du calcul des effectifs de l’entreprise dans le cadre de la détermination des seuils légaux de mise en place des institutions représentatives du personnel.

    En effet, même si la promotion de l’emploi constitue, certes, un objectif légitime de politique sociale et même si les États membres disposent, lors du choix des mesures susceptibles de réaliser les objectifs de leur politique sociale, d’une large marge d’appréciation, cette marge d’appréciation ne saurait toutefois avoir pour effet de vider de sa substance la mise en œuvre d’un principe fondamental du droit de l’Union ou d’une disposition de ce même droit.

    (cf. points 26, 27, 29)

  2.  L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/14, établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, remplit les conditions requises pour produire un effet direct. En effet, même si ladite directive laisse aux États membres une certaine marge d’appréciation, en ce qu’elle ne prescrit pas la manière dont ceux-ci doivent tenir compte des travailleurs relevant de son champ d’application lors du calcul des seuils de travailleurs employés, cette circonstance n’affecte pas le caractère précis et inconditionnel de l’obligation, prescrite par cet article, de ne pas exclure dudit calcul une catégorie déterminée de personnes entrant initialement dans le cadre des personnes à prendre en considération.

    Cependant, même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers.

    (cf. points 33-36)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 38-40)

  4.  L’article 27 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, seul ou en combinaison avec les dispositions de la directive 2002/14, établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une disposition nationale de transposition de cette directive est incompatible avec le droit de l’Union, cet article de la charte ne peut pas être invoqué dans un litige entre particuliers afin de laisser inappliquée la disposition nationale contraire au droit de l’Union.

    En effet, il ressort clairement du libellé de l’article 27 de la charte, que, afin que cet article produise pleinement ses effets, il doit être précisé par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national. À cet égard, l’interdiction, prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/14, et adressée aux États membres, d’exclure du calcul des effectifs de l’entreprise une catégorie déterminée de travailleurs entrant initialement dans le cadre des personnes à prendre en considération lors dudit calcul ne saurait être déduite, en tant que règle de droit directement applicable, ni du libellé de l’article 27 de la charte ni des explications relatives audit article. Partant, l’article 27 de la charte ne saurait, en tant que tel, être invoqué dans un litige entre particuliers afin de conclure que la disposition nationale non conforme à la directive 2002/14 est à écarter. Cette constatation n’est pas susceptible d’être infirmée par la combinaison de l’article 27 de la charte avec les dispositions de la directive 2002/14, étant donné que, dans la mesure où ledit article ne se suffit pas à lui-même pour conférer aux particuliers un droit invocable en tant que tel, il ne saurait en être autrement dans le cas d’une combinaison de cet article avec les dispositions de ladite directive.

    Toutefois, la partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l’Union pourrait se prévaloir de la jurisprudence issue de l’arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a., C‑6/90 et C‑9/90, pour obtenir, le cas échéant, réparation du dommage subi.

    (cf. points 45, 46, 48-50 et disp.)