Affaires jointes C‑159/12 à C‑161/12
Alessandra Venturini
contre
ASL Varese e.a.
Maria Rosa Gramegna
contre
ASL Lodi e.a.
et
Anna Muzzio
contre
ASL Pavia e.a.
(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia)
«Liberté d’établissement — Article 49 TFUE — Santé publique — Législation nationale interdisant aux parapharmacies la vente de médicaments soumis à prescription médicale à la charge du patient»
Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 décembre 2013
Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Question soulevée à propos d’un litige cantonné à l’intérieur d’un seul État membre – Inclusion au vu de l’applicabilité éventuelle du droit de l’Union audit litige à raison d’une interdiction de discrimination posée par le droit national
(Art. 267 TFUE)
Liberté d’établissement – Restrictions – Réglementation nationale interdisant aux parapharmacies de commercialiser des médicaments soumis à prescription médicale et entièrement payés par l’acheteur – Inadmissibilité – Justification – Protection de la santé publique – Conditions
(Art. 49 TFUE)
Une réponse à une question préjudicielle peut être utile à la juridiction de renvoi, même dans une situation purement interne dans laquelle tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre, notamment dans l’hypothèse où le droit national lui imposerait de faire bénéficier un ressortissant national des mêmes droits que ceux qu’un ressortissant d’un autre État membre tirerait du droit de l’Union dans la même situation.
(cf. point 28)
L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui ne permet pas à un pharmacien, habilité et inscrit à l’ordre professionnel, mais non titulaire d’une pharmacie incluse dans le tableau, de distribuer au détail, dans la parapharmacie dont il est titulaire, également les médicaments soumis à prescription médicale qui ne sont pas à la charge du service national de santé et sont entièrement payés par l’acheteur.
En effet, une telle réglementation nationale qui réserve la distribution desdits médicaments aux seules pharmacies, dont l’installation est subordonnée à un régime de planification, s’avère propre à garantir la réalisation de l’objectif visant à assurer un approvisionnement en médicaments de la population sûr et de qualité ainsi que la protection de la santé publique. Une telle réglementation, dans la mesure où elle réduit substantiellement le risque lié à une éventuelle situation de pénurie des pharmacies, n’apparaît pas aller au-delà de ce qui est nécessaire afin d’atteindre l’objectif visant à assurer un approvisionnement en médicaments de la population qui soit sûr et de qualité.
(cf. points 55, 63, 66 et disp.)
Affaires jointes C‑159/12 à C‑161/12
Alessandra Venturini
contre
ASL Varese e.a.
Maria Rosa Gramegna
contre
ASL Lodi e.a.
et
Anna Muzzio
contre
ASL Pavia e.a.
(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia)
«Liberté d’établissement — Article 49 TFUE — Santé publique — Législation nationale interdisant aux parapharmacies la vente de médicaments soumis à prescription médicale à la charge du patient»
Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 décembre 2013
Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Question soulevée à propos d’un litige cantonné à l’intérieur d’un seul État membre — Inclusion au vu de l’applicabilité éventuelle du droit de l’Union audit litige à raison d’une interdiction de discrimination posée par le droit national
(Art. 267 TFUE)
Liberté d’établissement — Restrictions — Réglementation nationale interdisant aux parapharmacies de commercialiser des médicaments soumis à prescription médicale et entièrement payés par l’acheteur — Inadmissibilité — Justification — Protection de la santé publique — Conditions
(Art. 49 TFUE)
Une réponse à une question préjudicielle peut être utile à la juridiction de renvoi, même dans une situation purement interne dans laquelle tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre, notamment dans l’hypothèse où le droit national lui imposerait de faire bénéficier un ressortissant national des mêmes droits que ceux qu’un ressortissant d’un autre État membre tirerait du droit de l’Union dans la même situation.
(cf. point 28)
L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui ne permet pas à un pharmacien, habilité et inscrit à l’ordre professionnel, mais non titulaire d’une pharmacie incluse dans le tableau, de distribuer au détail, dans la parapharmacie dont il est titulaire, également les médicaments soumis à prescription médicale qui ne sont pas à la charge du service national de santé et sont entièrement payés par l’acheteur.
En effet, une telle réglementation nationale qui réserve la distribution desdits médicaments aux seules pharmacies, dont l’installation est subordonnée à un régime de planification, s’avère propre à garantir la réalisation de l’objectif visant à assurer un approvisionnement en médicaments de la population sûr et de qualité ainsi que la protection de la santé publique. Une telle réglementation, dans la mesure où elle réduit substantiellement le risque lié à une éventuelle situation de pénurie des pharmacies, n’apparaît pas aller au-delà de ce qui est nécessaire afin d’atteindre l’objectif visant à assurer un approvisionnement en médicaments de la population qui soit sûr et de qualité.
(cf. points 55, 63, 66 et disp.)