Mots clés
Sommaire

Mots clés

Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Biens et services utilisés pour les besoins des opérations taxées de l’assujetti – Nécessité d’un lien direct et immédiat entre l’opération en amont et l’activité de l’assujetti – Critère d’appréciation – Taxe due sur les prestations de services d’un avocat dans le cadre d’une procédure pénale engagée à titre personnel contre des personnes physiques, gérants d’une entreprise assujettie – Droit à déduction – Absence

[Directive du Conseil 77/388, telle que modifiée par la directive 2001/115, art. 17, § 2, a)]

Sommaire

L’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération donnée et l’ensemble de l’activité de l’assujetti aux fins de déterminer si les biens et les services ont été utilisés par celui-ci «pour les besoins de ses opérations taxées», au sens de l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 2001/115, est fonction du contenu objectif du bien ou du service acquis par cet assujetti.

La circonstance que la détermination d’un tel lien direct et immédiat existant entre une prestation de services et l’ensemble de l’activité économique taxable doit être faite au regard du contenu objectif de cette prestation de services n’exclut pas qu’il puisse également être tenu compte de la cause exclusive de l’opération en cause, cette dernière devant être considérée comme constituant un critère de détermination du contenu objectif. Dès lors qu’il est établi qu’une opération n’a pas été effectuée pour les besoins des activités taxables d’un assujetti, cette opération ne saurait être considérée comme entretenant un lien direct et immédiat avec ces activités, quand bien même cette opération serait, au regard de son contenu objectif, imposable au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

S’agissant des prestations de services d’un avocat, dont l’objectif est d’éviter des sanctions pénales à l’encontre de personnes physiques, gérants d’une entreprise assujettie, de telles prestations ne donnent pas à cette entreprise le droit de déduire en tant que taxe en amont la taxe sur la valeur ajoutée due sur les prestations fournies lorsque, en premier lieu, lesdites prestations visent directement et immédiatement à protéger les intérêts privés des gérants poursuivis pour des infractions dues à leur comportement personnel et que, en second lieu, il n’existe pas de lien juridique entre les poursuites pénales et l’entreprise assujettie, de sorte que ces prestations doivent être considérées comme ayant été fournies entièrement en dehors du contexte des activités taxables de cette entreprise.

(cf. points 29-31, 33 et disp.)


Affaire C‑104/12

Finanzamt Köln-Nord

contre

Wolfram Becker

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

«Sixième directive TVA — Article 17, paragraphe 2, sous a) — Droit à déduction de la taxe payée en amont — Nécessité de l’existence d’un lien direct et immédiat entre l’opération en amont et une opération taxée en aval — Critère de détermination de ce lien — Services d’avocat fournis dans le cadre d’une procédure pénale pour corruption engagée à titre personnel contre le gérant et associé principal d’une société à responsabilité limitée»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 février 2013

Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Biens et services utilisés pour les besoins des opérations taxées de l’assujetti – Nécessité d’un lien direct et immédiat entre l’opération en amont et l’activité de l’assujetti – Critère d’appréciation – Taxe due sur les prestations de services d’un avocat dans le cadre d’une procédure pénale engagée à titre personnel contre des personnes physiques, gérants d’une entreprise assujettie – Droit à déduction – Absence

[Directive du Conseil 77/388, telle que modifiée par la directive 2001/115, art. 17, § 2, a)]

L’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération donnée et l’ensemble de l’activité de l’assujetti aux fins de déterminer si les biens et les services ont été utilisés par celui-ci «pour les besoins de ses opérations taxées», au sens de l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 2001/115, est fonction du contenu objectif du bien ou du service acquis par cet assujetti.

La circonstance que la détermination d’un tel lien direct et immédiat existant entre une prestation de services et l’ensemble de l’activité économique taxable doit être faite au regard du contenu objectif de cette prestation de services n’exclut pas qu’il puisse également être tenu compte de la cause exclusive de l’opération en cause, cette dernière devant être considérée comme constituant un critère de détermination du contenu objectif. Dès lors qu’il est établi qu’une opération n’a pas été effectuée pour les besoins des activités taxables d’un assujetti, cette opération ne saurait être considérée comme entretenant un lien direct et immédiat avec ces activités, quand bien même cette opération serait, au regard de son contenu objectif, imposable au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

S’agissant des prestations de services d’un avocat, dont l’objectif est d’éviter des sanctions pénales à l’encontre de personnes physiques, gérants d’une entreprise assujettie, de telles prestations ne donnent pas à cette entreprise le droit de déduire en tant que taxe en amont la taxe sur la valeur ajoutée due sur les prestations fournies lorsque, en premier lieu, lesdites prestations visent directement et immédiatement à protéger les intérêts privés des gérants poursuivis pour des infractions dues à leur comportement personnel et que, en second lieu, il n’existe pas de lien juridique entre les poursuites pénales et l’entreprise assujettie, de sorte que ces prestations doivent être considérées comme ayant été fournies entièrement en dehors du contexte des activités taxables de cette entreprise.

(cf. points 29-31, 33 et disp.)