Affaires jointes C‑103/12 et C‑165/12

Parlement européen

et

Commission européenne

contre

Conseil de l’Union européenne

«Recours en annulation — Décision 2012/19/UE — Base juridique — Article 43, paragraphes 2 et 3, TFUE — Accord bilatéral d’autorisation d’exploitation du reliquat du volume admissible des captures — Choix de l’État tiers intéressé que l’Union autorise à exploiter des ressources biologiques — Zone économique exclusive — Décision politique — Fixation des possibilités de pêche»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 novembre 2014

  1. Actes des institutions – Choix de la base juridique – Critères – Décision 2012/19 approuvant au nom de l’Union la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union à des navires de pêche battant pavillon de la République du Venezuela – Adoption sur le fondement de l’article 43, paragraphe 3, TFUE – Inadmissibilité – Obligation de fonder une telle décision sur les articles 43, paragraphe 2, TFUE et 218 TFUE

    [Art. 43, § 2 et 3, TFUE et 218, § 6, a), v), et b), TFUE; règlements du Conseil no 44/2012, art. 36, § 1, et annexe VIII, no 40/2013, art. 34, § 1, et annexe VIII et no 43/2014, art. 40, § 1, et annexe VIII; décision du Conseil 2012/19]

  2. Accords internationaux – Conclusion – Accords internationaux en matière d’agriculture et de pêche – Déclaration adressée à un État tiers relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche de cet État – Demandes formulées par cet État tiers d’autorisation de pêche non accompagnées de réserves – Admissibilité

    (Décision du Conseil 2012/19)

  3. Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Limitation par la Cour – Maintien des effets de l’acte attaqué jusqu’au remplacement de ce dernier dans un délai raisonnable – Justification tirée de motifs de sécurité juridique

    (Art. 264, al. 2, TFUE; décision du Conseil 2012/19)

  1.  Le choix de la base juridique d’un acte de l’Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de cet acte.

    À cet égard, l’objectif de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française, approuvée par la décision du Conseil 2012/19, est non pas d’assurer la fixation et la répartition des possibilités de pêche, au sens de l’article 43, paragraphe 3, TFUE, mais, d’offrir à cette République la possibilité de participer à l’exploitation des ressources biologiques dans la zone économique exclusive de la Guyane, dans les conditions fixées par l’Union.

    Eu égard à la responsabilité spécifique de l’Union, agissant en lieu et place de l’État côtier concerné, pour l’exploitation des ressources biologiques dans la zone économique exclusive de ce dernier, les institutions compétentes de l’Union apprécient si l’État intéressé est en mesure de garantir que les navires battant son pavillon respecteront les conditions auxquelles une telle exploitation est soumise, telles que notamment le respect des dispositions de la politique commune de la pêche de l’Union qui sont applicables dans la zone concernée. Enfin, les institutions de l’Union prennent en considération des éléments comme l’importance que les ressources biologiques de la zone en cause présentent pour son économie et ses autres intérêts nationaux, les besoins des États en développement de la région concernée et la nécessité de réduire à un minimum les perturbations économiques dans les États dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans cette zone ou qui ont beaucoup contribué à la recherche et à l’inventaire des stocks.

    Ainsi, ladite déclaration a pour objet d’établir un cadre général, en vue d’autoriser des navires de pêche battant pavillon vénézuélien à pêcher dans ladite zone, ce cadre ayant été, par la suite, précisé successivement par plusieurs dispositions de différents règlements. Il en découle que l’offre adressée à la République bolivarienne du Venezuela est non pas une mesure technique ou d’exécution, mais, au contraire, une mesure qui suppose l’adoption d’une décision autonome qui doit être faite au regard des intérêts politiques que l’Union poursuit, notamment dans la politique de la pêche. Il s’ensuit que la déclaration litigieuse relève d’un domaine de compétence qui est au nombre de ceux dans lesquels il appartient au législateur de l’Union de décider et que la décision 2012/19, qui a approuvée au nom de l’Union cette déclaration, entre dans le champ d’application de l’article 43, paragraphe 2, TFUE et non pas de l’article 43, paragraphe 3, TFUE.

    Par ailleurs, étant donné que cette déclaration constitue un élément constitutif d’un accord international, elle relève de l’article 218 TFUE. La décision 2012/19 doit donc être adoptée sur le fondement de l’article 43, paragraphe 2, TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, sous a), v), TFUE et non pas de l’article 43, paragraphe 3, TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, sous b), TFUE.

    (cf. points 51, 58, 75, 76, 78-83, 85, disp. 1)

  2.  Une déclaration adressée à un État tiers, relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de cet État, dans la zone économique exclusive située au large des côtes d’un État membre, constitue une offre adressée par l’Union, en lieu et place de l’État membre côtier concerné, audit État tiers, sous réserve que celui-ci garantisse que les navires battant son pavillon et pêchant dans cette zone se conforment aux dispositions de la politique commune de la pêche de l’Union qui y sont applicables. En ayant transmis à l’Union, à la suite de l’offre qui lui a été faite par celle-ci, des demandes concrètes d’autorisation de pêche et en s’abstenant, lors de cette transmission, de formuler des réserves concernant les conditions de cette offre, cet État tiers doit être considéré comme ayant consenti à l’offre qui lui a été faite par l’Union au moyen de cette déclaration. Il s’ensuit que cette déclaration effectuée par l’Union et son acceptation par ledit État tiers doivent être qualifiées, prises ensemble, d’accord conclu par ces dernières en ce qui concerne l’autorisation d’exploiter, dans des conditions précisées dans cette même déclaration, une partie du reliquat du volume admissible des captures dans la zone économique exclusive de l’État membre en cause.

    (cf. points 68, 70, 71, 73, 83, 84)

  3.  La décision 2012/19, relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française, autorisant la République bolivarienne du Venezuela à exploiter le reliquat du volume admissible des captures dans la zone économique exclusive de la Guyane, vise à assurer la continuité des débarquements effectuées par les navires battant pavillon vénézuélien en Guyane, puisque l’industrie de transformation installée dans ce département est tributaire de ces débarquements. L’annulation avec effet immédiat de ladite décision serait susceptible d’affecter une telle continuité en entraînant ainsi des conséquences négatives graves pour les opérateurs économiques concernés. Par conséquent, eu égard à l’existence d’importants motifs de sécurité juridique, il y a lieu de maintenir les effets de cette décision jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable, d’une nouvelle décision fondée sur la base juridique appropriée.

    (cf. points 91-93, disp. 2)


Affaires jointes C‑103/12 et C‑165/12

Parlement européen

et

Commission européenne

contre

Conseil de l’Union européenne

«Recours en annulation — Décision 2012/19/UE — Base juridique — Article 43, paragraphes 2 et 3, TFUE — Accord bilatéral d’autorisation d’exploitation du reliquat du volume admissible des captures — Choix de l’État tiers intéressé que l’Union autorise à exploiter des ressources biologiques — Zone économique exclusive — Décision politique — Fixation des possibilités de pêche»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 novembre 2014

  1. Actes des institutions — Choix de la base juridique — Critères — Décision 2012/19 approuvant au nom de l’Union la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union à des navires de pêche battant pavillon de la République du Venezuela — Adoption sur le fondement de l’article 43, paragraphe 3, TFUE — Inadmissibilité — Obligation de fonder une telle décision sur les articles 43, paragraphe 2, TFUE et 218 TFUE

    [Art. 43, § 2 et 3, TFUE et 218, § 6, a), v), et b), TFUE; règlements du Conseil no 44/2012, art. 36, § 1, et annexe VIII, no 40/2013, art. 34, § 1, et annexe VIII et no 43/2014, art. 40, § 1, et annexe VIII; décision du Conseil 2012/19]

  2. Accords internationaux — Conclusion — Accords internationaux en matière d’agriculture et de pêche — Déclaration adressée à un État tiers relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche de cet État — Demandes formulées par cet État tiers d’autorisation de pêche non accompagnées de réserves — Admissibilité

    (Décision du Conseil 2012/19)

  3. Recours en annulation — Arrêt d’annulation — Effets — Limitation par la Cour — Maintien des effets de l’acte attaqué jusqu’au remplacement de ce dernier dans un délai raisonnable — Justification tirée de motifs de sécurité juridique

    (Art. 264, al. 2, TFUE; décision du Conseil 2012/19)

  1.  Le choix de la base juridique d’un acte de l’Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de cet acte.

    À cet égard, l’objectif de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française, approuvée par la décision du Conseil 2012/19, est non pas d’assurer la fixation et la répartition des possibilités de pêche, au sens de l’article 43, paragraphe 3, TFUE, mais, d’offrir à cette République la possibilité de participer à l’exploitation des ressources biologiques dans la zone économique exclusive de la Guyane, dans les conditions fixées par l’Union.

    Eu égard à la responsabilité spécifique de l’Union, agissant en lieu et place de l’État côtier concerné, pour l’exploitation des ressources biologiques dans la zone économique exclusive de ce dernier, les institutions compétentes de l’Union apprécient si l’État intéressé est en mesure de garantir que les navires battant son pavillon respecteront les conditions auxquelles une telle exploitation est soumise, telles que notamment le respect des dispositions de la politique commune de la pêche de l’Union qui sont applicables dans la zone concernée. Enfin, les institutions de l’Union prennent en considération des éléments comme l’importance que les ressources biologiques de la zone en cause présentent pour son économie et ses autres intérêts nationaux, les besoins des États en développement de la région concernée et la nécessité de réduire à un minimum les perturbations économiques dans les États dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans cette zone ou qui ont beaucoup contribué à la recherche et à l’inventaire des stocks.

    Ainsi, ladite déclaration a pour objet d’établir un cadre général, en vue d’autoriser des navires de pêche battant pavillon vénézuélien à pêcher dans ladite zone, ce cadre ayant été, par la suite, précisé successivement par plusieurs dispositions de différents règlements. Il en découle que l’offre adressée à la République bolivarienne du Venezuela est non pas une mesure technique ou d’exécution, mais, au contraire, une mesure qui suppose l’adoption d’une décision autonome qui doit être faite au regard des intérêts politiques que l’Union poursuit, notamment dans la politique de la pêche. Il s’ensuit que la déclaration litigieuse relève d’un domaine de compétence qui est au nombre de ceux dans lesquels il appartient au législateur de l’Union de décider et que la décision 2012/19, qui a approuvée au nom de l’Union cette déclaration, entre dans le champ d’application de l’article 43, paragraphe 2, TFUE et non pas de l’article 43, paragraphe 3, TFUE.

    Par ailleurs, étant donné que cette déclaration constitue un élément constitutif d’un accord international, elle relève de l’article 218 TFUE. La décision 2012/19 doit donc être adoptée sur le fondement de l’article 43, paragraphe 2, TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, sous a), v), TFUE et non pas de l’article 43, paragraphe 3, TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, sous b), TFUE.

    (cf. points 51, 58, 75, 76, 78-83, 85, disp. 1)

  2.  Une déclaration adressée à un État tiers, relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de cet État, dans la zone économique exclusive située au large des côtes d’un État membre, constitue une offre adressée par l’Union, en lieu et place de l’État membre côtier concerné, audit État tiers, sous réserve que celui-ci garantisse que les navires battant son pavillon et pêchant dans cette zone se conforment aux dispositions de la politique commune de la pêche de l’Union qui y sont applicables. En ayant transmis à l’Union, à la suite de l’offre qui lui a été faite par celle-ci, des demandes concrètes d’autorisation de pêche et en s’abstenant, lors de cette transmission, de formuler des réserves concernant les conditions de cette offre, cet État tiers doit être considéré comme ayant consenti à l’offre qui lui a été faite par l’Union au moyen de cette déclaration. Il s’ensuit que cette déclaration effectuée par l’Union et son acceptation par ledit État tiers doivent être qualifiées, prises ensemble, d’accord conclu par ces dernières en ce qui concerne l’autorisation d’exploiter, dans des conditions précisées dans cette même déclaration, une partie du reliquat du volume admissible des captures dans la zone économique exclusive de l’État membre en cause.

    (cf. points 68, 70, 71, 73, 83, 84)

  3.  La décision 2012/19, relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française, autorisant la République bolivarienne du Venezuela à exploiter le reliquat du volume admissible des captures dans la zone économique exclusive de la Guyane, vise à assurer la continuité des débarquements effectuées par les navires battant pavillon vénézuélien en Guyane, puisque l’industrie de transformation installée dans ce département est tributaire de ces débarquements. L’annulation avec effet immédiat de ladite décision serait susceptible d’affecter une telle continuité en entraînant ainsi des conséquences négatives graves pour les opérateurs économiques concernés. Par conséquent, eu égard à l’existence d’importants motifs de sécurité juridique, il y a lieu de maintenir les effets de cette décision jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable, d’une nouvelle décision fondée sur la base juridique appropriée.

    (cf. points 91-93, disp. 2)