Affaire C‑99/12
Eurofit SA
contre
Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)
(demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal de première instance de Bruxelles)
«Demande de décision préjudicielle — Agriculture — Organisation commune des marchés — Règlement (CEE) no 3665/87 — Restitutions à l’exportation — Détournement de la marchandise destinée à l’exportation — Obligation de remboursement par l’exportateur — Absence de communication, par les autorités compétentes, des informations relatives à la fiabilité du cocontractant, soupçonné de fraude — Cas de force majeure — Absence»
Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juillet 2013
Droit de l’Union – Principes – Force majeure – Notion – Circonstances étrangères à la personne l’invoquant, anormales et imprévisibles, aux conséquences inévitables malgré toutes les diligences déployées – Appréciation en fonction du contexte réglementaire – Domaine des restitutions à l’exportation
(Règlement de la Commission no 3665/87, tel que modifié par le règlement no 2945/94, art. 5 et 11)
Agriculture – Organisation commune des marchés – Restitutions à l’exportation – Conditions d’octroi – Importation du produit dans le pays de destination – Article 5 du règlement no 3665/87 – Conditions d’application – Exceptions – Cas de force majeure – Interprétation stricte
(Règlement de la Commission no 3665/87, tel que modifié par le règlement no 2945/94, art. 5, § 1, al. 1, et 3)
Agriculture – Organisation commune des marchés – Restitutions à l’exportation – Déclaration inexacte – Sanction de nature pécuniaire imposée à l’exportateur – Responsabilité objective indépendamment d’une faute de la part de l’exportateur – Majoration en cas d’acte intentionnel commis par l’exportateur
(Règlement de la Commission no 3665/87, tel que modifié par le règlement no 2945/94, art. 11, § 1, al. 1)
Agriculture – Organisation commune des marchés – Restitutions à l’exportation – Déclaration inexacte résultant du comportement frauduleux du cocontractant – Sanction – Inapplicabilité dans des cas exceptionnels – Portée – Absence de communication, par les autorités compétentes, des informations relatives à la fiabilité du cocontractant – Inclusion – Absence d’incidence sur l’obligation de remboursement par l’exportateur des restitutions à l’exportation indûment perçues
(Règlement de la Commission no 3665/87, tel que modifié par le règlement no 2945/94, art. 11, § 1, al. 3)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 31-34)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 35-37)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 38-40)
L’omission par les autorités douanières compétentes d’informer l’exportateur de l’existence d’un risque de fraude commise par le cocontractant de ce dernier ne constitue pas un cas de force majeure au sens des dispositions du règlement no 3665/87, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement no 2945/94, et, notamment, de l’article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, premier tiret, de ce règlement. Si une telle omission est susceptible de constituer un cas exceptionnel au sens de l’article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième tiret, du règlement no 3665/87, elle ne saurait toutefois dispenser cet exportateur de son obligation de rembourser les restitutions à l’exportation indûment perçues, ce dernier étant uniquement exonéré du paiement des pénalités dues en vertu de ce même article 11.
À cet égard, les dispositions de l’article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, premier tiret, dudit règlement libèrent les exportateurs uniquement du paiement des pénalités, mais non pas du remboursement des restitutions perçues à l’avance. En effet, il ne saurait être ajouté à la liste exhaustive contenue à l’article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement en question un nouveau cas d’exonération, tiré notamment de l’absence de comportement fautif de l’exportateur. Même si la faute ou l’erreur commise par un cocontractant de l’exportateur sont susceptibles de constituer une circonstance échappant à son contrôle, il n’en demeure pas moins qu’elles relèvent d’un risque commercial habituel, y compris en cas de condamnation pénale de ce cocontractant pour falsification de documents dans le cadre des restitutions à l’exportation, et ne sauraient être considérées comme imprévisibles dans le cadre de transactions commerciales. L’exportateur est libre du choix de ses cocontractants et il lui appartient de prendre les précautions appropriées soit en incorporant des clauses en ce sens dans les contrats qu’il conclut avec ces derniers, soit en contractant une assurance spécifique.
(cf. points 42, 43, 49 et disp.)
Affaire C‑99/12
Eurofit SA
contre
Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)
(demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal de première instance de Bruxelles)
«Demande de décision préjudicielle — Agriculture — Organisation commune des marchés — Règlement (CEE) no 3665/87 — Restitutions à l’exportation — Détournement de la marchandise destinée à l’exportation — Obligation de remboursement par l’exportateur — Absence de communication, par les autorités compétentes, des informations relatives à la fiabilité du cocontractant, soupçonné de fraude — Cas de force majeure — Absence»
Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juillet 2013
Droit de l’Union — Principes — Force majeure — Notion — Circonstances étrangères à la personne l’invoquant, anormales et imprévisibles, aux conséquences inévitables malgré toutes les diligences déployées — Appréciation en fonction du contexte réglementaire — Domaine des restitutions à l’exportation
(Règlement de la Commission no 3665/87, tel que modifié par le règlement no 2945/94, art. 5 et 11)
Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l’exportation — Conditions d’octroi — Importation du produit dans le pays de destination — Article 5 du règlement no 3665/87 — Conditions d’application — Exceptions — Cas de force majeure — Interprétation stricte
(Règlement de la Commission no 3665/87, tel que modifié par le règlement no 2945/94, art. 5, § 1, al. 1, et 3)
Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l’exportation — Déclaration inexacte — Sanction de nature pécuniaire imposée à l’exportateur — Responsabilité objective indépendamment d’une faute de la part de l’exportateur — Majoration en cas d’acte intentionnel commis par l’exportateur
(Règlement de la Commission no 3665/87, tel que modifié par le règlement no 2945/94, art. 11, § 1, al. 1)
Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l’exportation — Déclaration inexacte résultant du comportement frauduleux du cocontractant — Sanction — Inapplicabilité dans des cas exceptionnels — Portée — Absence de communication, par les autorités compétentes, des informations relatives à la fiabilité du cocontractant — Inclusion — Absence d’incidence sur l’obligation de remboursement par l’exportateur des restitutions à l’exportation indûment perçues
(Règlement de la Commission no 3665/87, tel que modifié par le règlement no 2945/94, art. 11, § 1, al. 3)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 31-34)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 35-37)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 38-40)
L’omission par les autorités douanières compétentes d’informer l’exportateur de l’existence d’un risque de fraude commise par le cocontractant de ce dernier ne constitue pas un cas de force majeure au sens des dispositions du règlement no 3665/87, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement no 2945/94, et, notamment, de l’article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, premier tiret, de ce règlement. Si une telle omission est susceptible de constituer un cas exceptionnel au sens de l’article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième tiret, du règlement no 3665/87, elle ne saurait toutefois dispenser cet exportateur de son obligation de rembourser les restitutions à l’exportation indûment perçues, ce dernier étant uniquement exonéré du paiement des pénalités dues en vertu de ce même article 11.
À cet égard, les dispositions de l’article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, premier tiret, dudit règlement libèrent les exportateurs uniquement du paiement des pénalités, mais non pas du remboursement des restitutions perçues à l’avance. En effet, il ne saurait être ajouté à la liste exhaustive contenue à l’article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement en question un nouveau cas d’exonération, tiré notamment de l’absence de comportement fautif de l’exportateur. Même si la faute ou l’erreur commise par un cocontractant de l’exportateur sont susceptibles de constituer une circonstance échappant à son contrôle, il n’en demeure pas moins qu’elles relèvent d’un risque commercial habituel, y compris en cas de condamnation pénale de ce cocontractant pour falsification de documents dans le cadre des restitutions à l’exportation, et ne sauraient être considérées comme imprévisibles dans le cadre de transactions commerciales. L’exportateur est libre du choix de ses cocontractants et il lui appartient de prendre les précautions appropriées soit en incorporant des clauses en ce sens dans les contrats qu’il conclut avec ces derniers, soit en contractant une assurance spécifique.
(cf. points 42, 43, 49 et disp.)