ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

27 juin 2013 ( *1 )

«Agriculture — Autonomie procédurale des États membres — Politique agricole commune — Aides — Examen de litiges administratifs — Détermination de la juridiction compétente — Critère national — Tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité ayant pris l’acte contesté — Principe d’équivalence — Principe d’effectivité — Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne»

Dans l’affaire C‑93/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie), par décision du 9 février 2012, parvenue à la Cour le 21 février 2012, dans la procédure

ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov

contre

Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» – Razplashtatelna agentsia,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 février 2013,

considérant les observations présentées:

pour ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov, par Me R. Trifonova, advokat,

pour l’Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» – Razplashtatelna agentsia, par MM. R. Porozhanov et I. Boyanov, en qualité d’agents,

pour le gouvernement bulgare, par Mme E. Petranova, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes H. Tserepa-Lacombe et N. Nikolova, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 mars 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des principes d’équivalence et d’effectivité ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov (ci-après «Agrokonsulting») à l’Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» – Razplashtatelna agentsia (directeur exécutif du fonds national «agriculture» – organisme payeur, ci-après le «Direktor») au sujet d’une demande d’aide en vue d’un financement au titre de la politique agricole commune de l’Union européenne.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Ainsi qu’il ressort de ses articles 1er, sous c), et 2, sous g), le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30, p. 16), établit notamment, à son titre V, chapitre 2, un régime dit «de paiement unique à la surface», à savoir un régime d’aide au revenu simplifié et transitoire destiné aux agriculteurs des États membres ayant adhéré à l’Union en 2004 et en 2007.

4

Ce règlement établit également, ainsi qu’il résulte de l’article 1er, sous e), de celui-ci, un cadre permettant à ces derniers États membres d’octroyer des «paiements directs complémentaires». Ce cadre est prévu à l’article 132 dudit règlement, intitulé «Paiements directs nationaux complémentaires et paiements directs», en vertu duquel les États membres concernés ont la faculté, sous réserve de l’autorisation de la Commission européenne, de compléter, dans le respect des modalités précisées dans cet article, les paiements directs octroyés aux agriculteurs dans le cadre de l’un des régimes de soutien énumérés à l’annexe I de ce même règlement. Cette annexe comprend notamment le régime de paiement unique à la surface.

5

En vertu de l’article 14 du règlement no 73/2009, lu en combinaison avec cette dernière annexe, chaque État membre doit établir et gérer, aux fins notamment du régime de paiement unique à la surface, un «système intégré de gestion et de contrôle». Ce système doit comprendre, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de ce règlement, une base de données informatisée, un système d’identification des parcelles agricoles, un système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement, les demandes d’aide, un système intégré de contrôle, ainsi qu’un système unique d’identification de chaque agriculteur introduisant une demande d’aide.

6

L’article 16 dudit règlement dispose:

«1.   Dans la base de données informatisée sont enregistrées, pour chaque exploitation agricole, les données provenant des demandes d’aide.

La base de données permet notamment la consultation, auprès de l’autorité compétente de l’État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de l’année 2000. Elle permet aussi la consultation directe et immédiate des données relatives aux quatre années précédentes.

2.   Les États membres peuvent créer des bases de données décentralisées, à condition que celles-ci, ainsi que les procédures administratives relatives à l’enregistrement des données et à l’accès à ces dernières, soient conçues de façon homogène sur tout le territoire de l’État membre et compatibles entre elles afin de permettre des contrôles croisés.»

7

Aux termes de l’article 17 du règlement no 73/2009, le «système d’identification des parcelles agricoles est établi sur la base de plans et de documents cadastraux ou d’autres références cartographiques». Les techniques utilisées doivent s’appuyer «sur un système d’information géographique informatisé comprenant de préférence une couverture d’ortho-imagerie aérienne ou spatiale».

8

L’article 18 de ce règlement prévoit:

«1.   Un système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement est établi de manière à permettre la vérification des droits et les contrôles croisés avec les demandes d’aide et le système d’identification des parcelles agricoles.

2.   Le système visé au paragraphe 1 doit permettre la consultation directe et immédiate, auprès de l’autorité compétente de l’État membre, des données relatives au moins aux quatre dernières années civiles consécutives.»

9

Conformément à l’article 19 dudit règlement, les demandes d’aide pour les paiements directs au titre, notamment, du régime de paiement unique à la surface doivent être introduites chaque année.

10

L’article 20, paragraphes 1 et 2, de ce même règlement prévoit:

«1.   Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes d’aide, afin de vérifier le respect des conditions d’admissibilité au bénéfice de l’aide.

2.   Les contrôles administratifs sont complétés par un système de vérifications sur place visant à vérifier l’admissibilité au bénéfice de l’aide. À cet effet, les États membres établissent un plan d’échantillonnage des exploitations agricoles.

Les États membres peuvent utiliser des techniques de télédétection ou un système global de navigation par satellite (GNSS) pour réaliser les vérifications sur place des parcelles agricoles.»

11

Selon l’article 29, paragraphes 2 et 3, du règlement no 73/2009:

«2.   Les paiements sont effectués en une ou deux tranches par an au cours de la période allant du 1er décembre au 30 juin de l’année civile suivante.

3.   Les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l’annexe I ne sont pas effectués avant l’achèvement de la vérification des conditions d’admissibilité, à réaliser par les États membres conformément à l’article 20.»

12

Conformément à l’article 122 de ce règlement, le paiement unique à la surface est octroyé sur une base annuelle.

13

Aux termes de l’article 124, paragraphes 1 et 2, dudit règlement:

«1.   [...]

En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la surface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface est la partie de la surface agricole utilisée maintenue dans de bonnes conditions agricoles, qu’elle soit ou non exploitée, le cas échéant, adaptée conformément aux critères objectifs et non discriminatoires à définir par la Bulgarie ou la Roumanie après approbation de la Commission.

2.   Aux fins de l’octroi des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface, [...] pour la Bulgarie et la Roumanie, toutes les parcelles agricoles répondant aux critères prévus au paragraphe 1 ainsi que les parcelles agricoles plantées de taillis à courte rotation [...] sont admissibles.

[...]»

14

Ainsi qu’il ressort de l’intitulé de celui-ci, le règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316, p. 65), fixe notamment des modalités d’application dudit règlement no 73/2009 en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce dernier règlement.

15

L’article 58 du règlement no 1122/2009 énonce des réductions et des exclusions applicables en cas de surdéclarations émises dans le cadre de demandes d’aide au titre de régimes d’aide «surfaces», lesquelles comprennent notamment, ainsi qu’il ressort de l’article 2, paragraphe 12, de ce règlement, le régime de paiement unique à la surface prévu au titre V du règlement no 73/2009.

Le droit bulgare

16

La loi relative à l’aide aux agriculteurs (Zakon za podpomagane na zemedelskite proizvoditeli, DV no 58, du 22 mai 1998), dans sa version applicable au litige au principal, régit notamment, conformément à l’article 1er, paragraphes 1 et 6, de celui-ci, «les aides d’État aux agriculteurs pour la production de produits agricoles [...], et les mesures comprises dans le plan national pour le développement de l’agriculture et des régions agricoles» ainsi que «l’application du régime de paiement unique à la surface conformément à la politique agricole commune de l’Union européenne».

17

Conformément à l’article 32, paragraphe 1, de ladite loi, les demandes d’aides doivent être déposées auprès des services régionaux de l’organisme payeur.

18

Aux termes de l’article 1er du décret no 5/2009 relatif aux modalités de l’introduction de demandes au titre des régimes d’aide à la surface (La Naredba no 5/2009 g. za usloviata i reda za podavane na zayavlenia po shemi i merki za podpomagane na plosht), dans sa version applicable au litige au principal:

«Le présent décret régit les modalités d’introduction de demandes d’aide au titre des régimes et mesures suivants de la politique agricole commune:

1.

le régime de paiement unique à la surface;

2.

le régime de paiements nationaux complémentaires à la surface;

[...]»

19

En vertu de l’article 128 du code de procédure administrative (Administrativnoprotsesualen kodeks, ci-après l’«APK»), relève de la compétence des tribunaux administratifs l’ensemble des affaires concernant des demandes tendant, notamment, à la prise, à la modification, à l’annulation ou à la déclaration de nullité d’un acte administratif.

20

Aux termes de l’article 133, paragraphe 1, de l’APK:

«Les affaires relèvent de la compétence de l’Administrativen sad [(tribunal administratif)] dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité qui a pris l’acte administratif attaqué [...]»

21

L’article 135, paragraphe 3, de l’APK prévoit que les conflits de compétence entre les tribunaux administratifs sont tranchés par le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême).

22

L’article 1er de la loi sur la propriété et l’exploitation des terres agricoles (Zakon za sobstvenostta i polzuvaneto na zemedelskite zemi, DV no 17, du 1er mars 2001), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le «ZSPZZ»), dispose que cette loi régit la propriété et la jouissance des terres agricoles.

23

Le paragraphe 19 des dispositions transitoires et finales de la loi portant modifications et compléments de l’APK dispose:

«1)

Les actes administratifs individuels pris en vertu du [ZSPZZ] et de son décret d’application, ainsi que les refus de prendre de tels actes – à l’exception de ceux qui ont été pris par le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation – peuvent faire l’objet d’un recours devant le Rayonen sad (tribunal d’arrondissement) du lieu de situation de l’immeuble, conformément [à l’APK].

[...]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

24

Agrokonsulting, dont le siège est situé à Burgas (Bulgarie), est enregistrée comme agriculteur. Le 11 mai 2010, elle a déposé une demande d’aide au titre des régimes, d’une part, de paiement unique à la surface et, d’autre part, des paiements nationaux complémentaires par hectare de terre agricole, en indiquant notamment qu’elle cultivait différentes sortes de céréales, de légumes et de fruits. Les terres agricoles concernées se trouvent sur le territoire du village de Merdanya, dans la région de Veliko Tarnovo (Bulgarie), située à une distance d’environ 250 km de Sofia.

25

Par lettre du 2 octobre 2011, le Direktor a rejeté la demande d’Agrokonsulting au motif que les surfaces déclarées par cette dernière n’étaient pas conformes aux exigences du règlement no 1122/2009.

26

Agrokonsulting a introduit un recours à l’encontre de cette décision devant l’Administrativen sad – Burgas, en alléguant l’illégalité des conclusions du Direktor selon lesquelles certains blocs déclarés ne feraient pas partie des blocs physiques éligibles au bénéfice de l’aide. L’argumentation développée dans ce contexte par Agrokonsulting reposait essentiellement sur la prétendue violation, par la décision du Direktor, de la législation bulgare destinée à assurer la transposition en droit interne du droit de l’Union relatif à la politique agricole commune. Agrokonsulting soutenait par ailleurs que ladite décision repose sur une application erronée de l’article 58 du règlement no 1122/2009.

27

La décision de renvoi précise qu’Agrokonsulting a également fait valoir que l’affaire relevait de la compétence de l’Administrativen sad – Burgas au motif que la demande d’aide avait été introduite auprès de l’Obshtinska sluzhba «Zemedelie» (service municipal «agriculture») de la région de Burgas. Selon Agrokonsulting, le respect du principe de célérité de la procédure exige que l’affaire relève du ressort de l’Administrativen sad – Burgas. Agrokonsulting aurait encore soutenu, à cet égard, que la poursuite des objectifs de la politique agricole commune ne peut s’accommoder de lenteurs de procédure.

28

L’Administrativen sad – Burgas a, par ordonnance du 16 novembre 2011, soulevé l’existence d’un conflit de compétence, sursis à statuer et renvoyé l’affaire devant la juridiction de renvoi afin que celle-ci statue sur sa compétence. Selon les motifs de cette ordonnance, conformément à l’article 133, paragraphe 1, de l’APK, le litige relève du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège du Direktor, soit l’Administrativen sad Sofia-grad.

29

La juridiction de renvoi estime, quant à elle, que l’affaire au principal ne relève pas de sa compétence et qu’il y a lieu de soumettre le conflit de compétence au Varhoven administrativen sad, conformément à l’article 135, paragraphe 3, de l’APK. Toutefois, elle considère qu’il convient de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle «relative à l’interprétation et à la portée des principes d’autonomie procédurale des juridictions nationales, d’effectivité et d’équivalence, issus de la jurisprudence de la Cour, à propos de l’application de dispositions procédurales nationales telles que l’article 133 de l’APK».

30

En effet, selon la juridiction de renvoi, une pratique administrative s’est établie en Bulgarie selon laquelle les actes de l’organisme payeur en lien avec la politique agricole commune doivent être pris par le Direktor, situé à Sofia, indépendamment du point de savoir dans quel service régional la demande d’aide a été introduite et de celui de savoir où se trouvent les parcelles agricoles déclarées au titre de l’aide. L’article 133, paragraphe 1, de l’APK obligerait dès lors l’Administrativen sad Sofia-grad à statuer sur l’ensemble des recours dirigés à l’encontre des actes du Direktor. Il en résulterait une concentration du contentieux devant la juridiction de renvoi en ce qui concerne l’ensemble des litiges relatifs au soutien aux agriculteurs au titre des régimes et des mesures prévus dans le cadre de la politique agricole commune.

31

La juridiction de renvoi estime que la procédure dont elle saisie est compliquée par l’éloignement des parcelles agricoles concernées par la décision du Direktor du 2 octobre 2011. Selon cette juridiction, la collecte de preuves, la rédaction d’expertises et les visites de terrains, ces derniers se situant souvent à des centaines de kilomètres de la ville de Sofia, risquent d’être ralenties et rendues plus onéreuses, ce qui heurterait le droit à un recours effectif des agriculteurs, qualifiés par ladite juridiction de «couche sociale vulnérable».

32

L’Administrativen sad Sofia-grad se demande si le principe d’équivalence ne s’oppose pas à ce qu’une règle nationale fasse dépendre la compétence juridictionnelle en matière d’actes administratifs en lien avec des droits matériels découlant du droit de l’Union uniquement du siège de l’autorité administrative ayant pris l’acte attaqué. À cet égard, la juridiction de renvoi relève que la règle générale de compétence territoriale énoncée à l’article 133, paragraphe 1, de l’APK ne tient pas compte de la localisation des terres agricoles concernées, à la différence de la règle spéciale de compétence territoriale prévue au paragraphe 19 des dispositions transitoires et finales de la loi portant modifications et compléments de l’APK dans le cas d’actes adoptés en vertu du ZSPZZ.

33

Dans ces conditions, l’Administrativen sad Sofia-grad a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Faut-il que le principe d’effectivité, issu de la jurisprudence de l’Union, et celui du droit à un recours effectif devant un tribunal, codifié à l’article 47 de la [Charte], soient interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une règle de procédure nationale telle que celle énoncée à l’article 133, paragraphe 1, [de l’APK] ne fasse dépendre la compétence en matière de contentieux administratif, relatif à l’application de la politique agricole commune de l’[Union], que du siège de l’autorité administrative ayant pris l’acte attaqué, sachant que ladite règle ne tient compte ni du lieu de situation des immeubles ni de l’adresse du requérant?

2)

Faut-il que le principe d’équivalence, issu de la jurisprudence de la Cour, soit interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une règle de procédure nationale telle que celle énoncée à l’article 133, paragraphe 1, [de l’APK] ne fasse dépendre la compétence, en matière de contentieux administratif relatif à l’application de la politique agricole commune de l’[Union], que du siège de l’autorité administrative ayant pris l’acte attaqué, compte tenu de la règle énoncée au paragraphe 19 des dispositions transitoires et finales de la loi portant modifications et compléments de [l’APK], relatif à la compétence en matière de contentieux administratif interne sur des terres agricoles?»

Sur les questions préjudicielles

34

Par ses questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union, en particulier les principes d’équivalence et d’effectivité ainsi que l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle de compétence juridictionnelle nationale, telle que celle énoncée à l’article 133, paragraphe 1, de l’APK, ayant pour conséquence de confier à une seule juridiction l’ensemble du contentieux relatif aux décisions d’une autorité nationale chargée du versement d’aides agricoles au titre de l’application de la politique agricole commune.

35

Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre, en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers, de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, les États membres ayant toutefois la responsabilité d’assurer, dans chaque cas, une protection effective de ces droits (voir, en ce sens, arrêts du 30 septembre 2003, Köbler, C-224/01, Rec. p. I-10239, point 47; du 15 avril 2008, Impact, C-268/06, Rec. p. I-2483, points 44 et 45; du 16 juillet 2009, Mono Car Styling, C-12/08, Rec. p. I-6653, point 48, ainsi que du 18 mars 2010, Alassini e.a., C-317/08 à C-320/08, Rec. p. I-2213, point 47).

36

À ce titre, conformément au principe de coopération loyale désormais consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE, les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et ne doivent pas rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir notamment, en ce sens, arrêts du 16 décembre 1976, Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral, 33/76, Rec. p. 1989, point 5; du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C-312/93, Rec. p. I-4599, point 12, ainsi que du 15 janvier 2013, Križan e.a., C‑416/10, point 85).

37

Il ressort de la jurisprudence de la Cour que les exigences découlant des principes d’équivalence et d’effectivité valent tant pour ce qui est de la désignation des juridictions compétentes pour connaître des actions fondées sur ce droit qu’en ce qui concerne la définition des modalités procédurales régissant de telles actions (voir arrêts précités Impact, point 47, ainsi que Alassini e.a., point 49).

38

Le respect desdites exigences doit être analysé en tenant compte de la place des règles concernées dans l’ensemble de la procédure, du déroulement de ladite procédure et des particularités de ces règles, devant les diverses instances nationales (voir, en ce sens, arrêts Peterbroeck, précité, point 14; du 1er décembre 1998, Levez, C-326/96, Rec. p. I-7835, point 44, ainsi que du 29 octobre 2009, Pontin, C-63/08, Rec. p. I-10467, points 46 et 47, de même que jurisprudence citée).

39

En ce qui concerne, tout d’abord, le principe d’équivalence, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect de celui-ci suppose que la règle nationale en cause s’applique indifféremment aux recours fondés sur des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union et à ceux fondés sur la méconnaissance du droit interne ayant un objet et une cause semblables. Il appartient au juge national, qui a une connaissance directe des modalités procédurales applicables, de vérifier la similitude des recours concernés sous l’angle de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels (voir, en ce sens, arrêts Pontin, précité, point 45 et jurisprudence citée, ainsi que du 19 juillet 2012, Littlewoods Retail e.a., C‑591/10, point 31).

40

Dans la décision de renvoi, en vue d’illustrer ses préoccupations en ce qui concerne le principe d’équivalence, l’Administrativen sad Sofia-grad opère une comparaison entre les litiges liés à l’application de la politique agricole commune de l’Union et les litiges de droit interne bulgare relatifs au rétablissement du droit de propriété et à l’exploitation des terres agricoles. En effet, en ce qui concerne ces derniers litiges, le paragraphe 19 des dispositions transitoires et finales de la loi portant modifications et compléments de l’APK prévoirait la saisine du Rayonen sad du lieu de situation de l’immeuble.

41

Toutefois, il ressort de la décision de renvoi que l’article 133, paragraphe 1, de l’APK établit une règle de compétence juridictionnelle nationale qui s’applique de manière générale à des recours introduits à l’encontre des actes administratifs, y compris les actes administratifs relatifs aux paiements directs aux agriculteurs au titre du régime de paiement unique à la surface établi par le règlement no 73/2009. En revanche, le paragraphe 19 des dispositions transitoires et finales de la loi portant modifications et compléments de l’APK vise exclusivement des recours portés à l’encontre de certains actes pris en vertu du ZSPZZ et de son décret d’application. Il ressort du dossier soumis à la Cour que les actes administratifs pris sur le fondement du ZSPZZ sont étroitement liés à des droits réels sur des biens immobiliers, comprenant notamment des actes relatifs à la restitution des droits de propriété ou de l’usage sur des terres agricoles, à l’indemnisation des propriétaires ainsi qu’aux activités d’entretien de la carte des terres agricoles sur lesquelles la propriété a été restituée.

42

Dans ces conditions, compte tenu de la jurisprudence citée aux points 38 et 39 du présent arrêt, il apparaît, sous réserve des vérifications qu’il appartient, pour autant que de besoin, à la juridiction de renvoi d’opérer, que les règles de compétence telles que celles prévues respectivement à l’article 133, paragraphe 1, de l’APK et au paragraphe 19 des dispositions transitoires et finales de la loi portant modifications et compléments de l’APK ne sont pas comparables aux fins de l’application du principe d’équivalence.

43

En revanche, aux fins de l’application de la jurisprudence citée au point 36 du présent arrêt, des recours prévus pour la protection des droits tirés d’éventuels régimes d’aides en faveur des agriculteurs établis par le droit interne figurent clairement parmi les recours pouvant être considérés comme étant similaires à ceux destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union.

44

Il convient de rappeler sur ce point que le simple fait que, en vertu de l’article 132 du règlement no 73/2009, l’octroi de paiements directs nationaux complémentaires est soumis à l’autorisation de la Commission et encadré par les modalités prévues à cet article n’empêche pas de considérer, aux fins de l’application du principe d’équivalence, qu’un régime de paiements directs nationaux complémentaires relève de l’ordre juridique interne de l’État membre concerné.

45

À cet égard, il ressort du dossier dont dispose la Cour dans la présente affaire que, dans le cadre énoncé à l’article 132 du règlement no 73/2009, la République de Bulgarie a fait usage de sa faculté d’ajouter des paiements directs nationaux complémentaires aux paiements directs prévus par ce règlement.

46

Sur ce point, le Direktor et le gouvernement bulgare ont indiqué, lors de l’audience devant la Cour, que les recours relatifs à ces derniers paiements sont également soumis à la règle de compétence territoriale générale prévue à l’article 133, paragraphe 1, de l’APK.

47

Si cette affirmation devait s’avérer exacte, au terme des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer sur ce point, il ne saurait être conclu à une méconnaissance du principe d’équivalence découlant des modalités procédurales concernant des recours relatifs aux paiements directs nationaux complémentaires.

48

En ce qui concerne, ensuite, le principe d’effectivité, il convient de rappeler que, dans la perspective de l’analyse exigée par la jurisprudence citée au point 38 du présent arrêt, la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux particuliers par l’ordre juridique de l’Union doit être appréciée en tenant compte, le cas échéant, des principes qui sont à la base du système juridictionnel national concerné, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (voir notamment, en ce sens, arrêts précités Peterbroeck, point 14, et Pontin, point 47).

49

Dans l’affaire au principal, il incombe à la juridiction de renvoi, s’agissant des préoccupations reprises aux points 30 et 31 du présent arrêt, de tenir compte des éléments suivants.

50

Premièrement, il importe d’examiner si un agriculteur souhaitant contester un acte administratif du Direktor le concernant doit participer personnellement à la procédure juridictionnelle. À cet égard, il ressort des observations soumises à la Cour qu’un justiciable dans une position telle que celle d’Agrokonsulting n’est pas obligé de comparaître personnellement, mais peut se faire représenter par un avocat, un conjoint, un parent ascendant ou descendant de premier degré, un avocat-conseil ou un employé de formation juridique. Le gouvernement bulgare ajoute que l’aide juridictionnelle est octroyée lorsqu’il est démontré qu’un justiciable ne dispose pas de moyens suffisants pour rémunérer les services d’un avocat. En outre, selon ce gouvernement, les dépens, y compris les frais d’avocat, sont accordés à la partie qui obtient gain de cause dans de tels recours, s’il est conclu en ce sens. Les dépens seraient également accordés à la partie requérante en cas de clôture de l’affaire à la suite du retrait de l’acte administratif attaqué. Par ailleurs, selon le Direktor, dans le cadre des recours portant sur des actes émis par lui, l’affirmation d’une partie requérante selon laquelle l’acte attaqué est illégal suffit pour faire peser sur l’administration la charge de la preuve de la légalité de cet acte. Pour autant que de besoin, il appartient à la juridiction de renvoi, qui, à la différence de la Cour dans le cadre de l’article 267 TFUE, est compétente pour interpréter le droit bulgare, de vérifier ces points.

51

Deuxièmement, il ressort certes du dossier soumis à la Cour que, dans le cadre des recours formés par des agriculteurs contre des actes administratifs pris par le fonds national «agriculture», le mode de preuve généralement privilégié est l’expertise. Dans ce cadre, la mission de l’expert désigné par le tribunal compétent consiste à prendre connaissance des éléments de preuve pertinents, puis à présenter ses conclusions à partir des questions qui lui ont été soumises.

52

Toutefois, en matière de recours à l’encontre de réductions ou de refus d’aides au titre du régime de paiement unique à la surface, il n’apparaît pas que la procédure soit compliquée par l’éloignement des parcelles agricoles concernées de l’instance nationale compétente.

53

En effet, d’une part, dans le cadre de recours introduits, à l’instar de celui à l’origine de l’affaire au principal, en vue de contester des conclusions suivant lesquelles certains blocs déclarés ne feraient pas partie des blocs physiques éligibles au bénéfice d’une telle aide, il ressort notamment des articles 16, paragraphe 1, 17 et 18 du règlement no 73/2009 qu’il y aura généralement, voire toujours, lieu de prendre connaissance des orthoimages ainsi que des données du système intégré de gestion et de contrôle prévu à l’article 14 de ce règlement.

54

D’autre part, dans la mesure où il s’agirait de la vérification de l’utilisation faite, pendant l’année couverte par une demande, de parcelles agricoles données, il ressort des articles 17 et 20, paragraphe 2, du règlement no 73/2009 que les États membres peuvent utiliser des techniques de télédétection ou un système global de navigation par satellite pour réaliser les vérifications sur place. En outre, ainsi qu’il résulte notamment des articles 19, 29 et 122 de ce règlement, normalement, une procédure contentieuse concernant le refus ou la réduction d’aides au titre du régime de paiement unique à la surface ne se déroulerait que postérieurement à l’année afférente à la demande d’aide concernée. Dans une telle situation, l’inspection des parcelles agricoles au moyen d’une visite de terrains n’aura souvent pas grande utilité aux fins de vérifier l’utilisation précise qui a été faite de ces parcelles au cours d’une année antérieure. Ainsi, l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement prévoit notamment que la base de données formant partie du système intégré de gestion et de contrôle doit permettre la consultation directe et immédiate des données relatives aux quatre années précédentes.

55

Troisièmement, tant le Direktor que le gouvernement bulgare ont fait valoir devant la Cour qu’il semble que l’Administrativen sad Sofia-grad statue normalement sur les recours contre des actes pris par le Direktor dans le cadre de la politique agricole commune en l’espace de six à huit mois. En principe, une telle durée moyenne, dont il appartient à la juridiction de renvoi de confirmer la réalité, ne paraît pas démesurée dans le contexte du régime de paiement unique à la surface.

56

Quatrièmement, il ne saurait être exclu, à ce dernier égard, que la concentration du contentieux permette à la juridiction de renvoi de statuer sur les questions relatives aux aides agricoles en acquérant de la sorte une expertise particulière et en limitant ce faisant la durée moyenne des procédures. En outre, ainsi que le gouvernement allemand, en particulier, l’a souligné, une juridiction centralisée, spécialisée en matière d’aides agricoles paraît de nature à assurer une pratique uniforme sur l’ensemble du territoire national, contribuant ainsi à la sécurité juridique.

57

Certes, conformément au principe d’autonomie procédurale, il reste loisible à la République de Bulgarie, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité, d’adopter une règle de compétence juridictionnelle différente de celle découlant de l’article 133, paragraphe 1, de l’APK. Il ne s’ensuit cependant pas qu’une telle disposition, de par la simple circonstance qu’elle a pour conséquence qu’un recours dirigé à l’encontre d’un acte administratif relèverait du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organe ayant adopté cet acte, méconnaisse le principe d’effectivité.

58

À la lumière de ce qui précède, il apparaît qu’il existe des considérations liées en particulier au bon déroulement de la procédure qui militent en faveur d’une conclusion selon laquelle l’application d’une règle de compétence juridictionnelle nationale, telle que celle énoncée à l’article 133, paragraphe 1, de l’APK, ayant pour conséquence de concentrer le contentieux relatif aux décisions d’une autorité nationale chargée du versement d’aides agricoles au titre de l’application de la politique agricole commune devant une seule juridiction, ne méconnaît pas le principe d’effectivité. Il appartient cependant à la juridiction de renvoi, qui, à la différence de la Cour dans le cadre de l’article 267 TFUE, est compétente pour apprécier les faits du litige au principal et pour intepréter le droit bulgare, de vérifier si tel est le cas dans ce litige.

59

En ce qui concerne, enfin, l’article 47 de la Charte, il ressort de la jurisprudence de la Cour que cette disposition constitue une réaffirmation du principe de protection juridictionnelle effective, un principe général du droit de l’Union qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (voir en ce sens, notamment, arrêts du 15 mai 1986, Johnston, 222/84, Rec. p. 1651, point 18; du 13 mars 2007, Unibet, C-432/05, Rec. p. I-2271, point 37, ainsi que du 28 février 2013, Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX-II, point 40).

60

En l’occurrence, il suffit de relever à cet égard que, compte tenu notamment des considérations exprimées aux points 50 à 58 du présent arrêt et à la lumière des informations dont dispose la Cour dans la présente procédure, il n’apparaît pas qu’un justiciable dans une position telle que celle d’Agrokonsulting soit privé d’un recours effectif devant une juridiction en vue de défendre des droits tirés du droit de l’Union.

61

Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre aux questions posées que le droit de l’Union, en particulier les principes d’équivalence et d’effectivité ainsi que l’article 47 de la Charte, ne s’oppose pas à une règle de compétence juridictionnelle nationale, telle que celle énoncée à l’article 133, paragraphe 1, de l’APK, ayant pour conséquence de confier à une seule juridiction l’ensemble du contentieux relatif aux décisions d’une autorité nationale chargée du versement d’aides agricoles au titre de l’application de la politique agricole commune de l’Union, pour autant que les recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ne soient pas exercés dans des conditions moins favorables que celles prévues pour les recours destinés à protéger les droits tirés d’éventuels régimes d’aides en faveur des agriculteurs établis par le droit interne, et qu’une telle règle de compétence ne cause pas aux justiciables des inconvénients procéduraux, en termes, notamment, de durée de procédure, de nature à rendre excessivement difficile l’exercice des droits tirés du droit de l’Union, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sur les dépens

62

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

 

Le droit de l’Union, en particulier les principes d’équivalence et d’effectivité ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne s’oppose pas à une règle de compétence juridictionnelle nationale, telle que celle énoncée à l’article 133, paragraphe 1, du code de procédure administrative (Administrativnoprotsesualen kodeks), ayant pour conséquence de confier à une seule juridiction l’ensemble du contentieux relatif aux décisions d’une autorité nationale chargée du versement d’aides agricoles au titre de l’application de la politique agricole commune de l’Union européenne, pour autant que les recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ne soient pas exercés dans des conditions moins favorables que celles prévues pour les recours destinés à protéger les droits tirés d’éventuels régimes d’aides en faveur des agriculteurs établis par le droit interne, et qu’une telle règle de compétence ne cause pas aux justiciables des inconvénients procéduraux, en termes, notamment, de durée de procédure, de nature à rendre excessivement difficile l’exercice des droits tirés du droit de l’Union, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le bulgare.