Affaire C‑67/12

Commission européenne

contre

Royaume d’Espagne

«Manquement d’État — Directive 2002/91/CE — Performance énergétique des bâtiments — Articles 3, 7 et 8 — Transposition incomplète»

Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 16 janvier 2014

  1. Procédure juridictionnelle – Exception d’irrecevabilité – Objet – Exception portant sur une partie du recours – Défendeur n’ayant pas déposé de mémoire en défense complémentaire dans le délai prévu – Forclusion du défendeur pour ce qui concerne la partie du recours non visée par l’exception d’irrecevabilité – Limitation du débat sur le fond à la partie du recours visée par l’exception d’irrecevabilité

    (Règlement de procédure de la Cour, art. 40 et 91)

  2. Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Reconnaissance du manquement par l’État membre concerné – Absence d’incidence

    (Art. 258 TFUE)

  3. Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé

    (Art. 258 TFUE)

  4. Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Formulation non équivoque des conclusions du requérant

    [Art. 258 TFUE; règlement de procédure de la Cour, art. 38, § 1, c)]

  5. Recours en manquement – Objet du litige – Détermination au cours de la procédure précontentieuse – Formulation différente des griefs sans modification ni élargissement de l’objet du litige – Admissibilité

    (Art. 258 TFUE)

  6. Énergie – Performance énergétique des bâtiments – Directive 2002/91 – Obligations alternatives de mettre en œuvre une inspection périodique des chaudières ou la fourniture aux utilisateurs de conseils concernant le système de chauffage – Obligations concernant les bâtiments nouveaux et les bâtiments existants – État membre n’ayant pas pris, ou en tout état de cause pas notifié, les mesures nécessaires en ce qui concerne les bâtiments existants – Manquement

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/91, art. 8)

  1.  Si un recours est déclaré recevable dans le cadre du rejet d’une exception d’irrecevabilité ou que ladite exception est jointe au fond, dans une seconde phase, un débat sur le fond du recours doit intervenir. Il résulte de la lecture conjointe des articles 40 et 91 du règlement de procédure de la Cour que la poursuite du débat sur le fond ne peut concerner que la partie du recours visée par l’exception d’irrecevabilité, dès lors que le défendeur n’a pas déposé de mémoire en défense complémentaire dans le délai d’un mois établi audit article 40.

    En effet, quand bien même une exception d’irrecevabilité ne portant que sur une partie du recours serait fondée, elle ne saurait entraîner le rejet de celui-ci dans son ensemble et rien ne saurait donc justifier que le défendeur ne présente pas ses arguments de défense sur la partie du recours non visée par ladite exception, dans le délai visé à l’article 40 dudit règlement de procédure.

    Dès lors, si le défendeur estime que seule une partie du recours est irrecevable, il doit soit contester la recevabilité de celle-ci dans le cadre du mémoire en défense, soit présenter, dans le délai imparti pour répondre à la requête, une exception d’irrecevabilité partielle ainsi qu’un mémoire sur le fond en ce qui concerne la partie du recours non visée par ladite exception d’irrecevabilité, sous peine d’être forclos sur ce point.

    (cf. points 25-28)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 30)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 31)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 41, 42)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 52, 53)

  6.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 65, 66, 70-72, 76 et disp.)


Affaire C‑67/12

Commission européenne

contre

Royaume d’Espagne

«Manquement d’État — Directive 2002/91/CE — Performance énergétique des bâtiments — Articles 3, 7 et 8 — Transposition incomplète»

Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 16 janvier 2014

  1. Procédure juridictionnelle — Exception d’irrecevabilité — Objet — Exception portant sur une partie du recours — Défendeur n’ayant pas déposé de mémoire en défense complémentaire dans le délai prévu — Forclusion du défendeur pour ce qui concerne la partie du recours non visée par l’exception d’irrecevabilité — Limitation du débat sur le fond à la partie du recours visée par l’exception d’irrecevabilité

    (Règlement de procédure de la Cour, art. 40 et 91)

  2. Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Reconnaissance du manquement par l’État membre concerné — Absence d’incidence

    (Art. 258 TFUE)

  3. Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé

    (Art. 258 TFUE)

  4. Procédure juridictionnelle — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Identification de l’objet du litige — Exposé sommaire des moyens invoqués — Formulation non équivoque des conclusions du requérant

    [Art. 258 TFUE; règlement de procédure de la Cour, art. 38, § 1, c)]

  5. Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse — Formulation différente des griefs sans modification ni élargissement de l’objet du litige — Admissibilité

    (Art. 258 TFUE)

  6. Énergie — Performance énergétique des bâtiments — Directive 2002/91 — Obligations alternatives de mettre en œuvre une inspection périodique des chaudières ou la fourniture aux utilisateurs de conseils concernant le système de chauffage — Obligations concernant les bâtiments nouveaux et les bâtiments existants — État membre n’ayant pas pris, ou en tout état de cause pas notifié, les mesures nécessaires en ce qui concerne les bâtiments existants — Manquement

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/91, art. 8)

  1.  Si un recours est déclaré recevable dans le cadre du rejet d’une exception d’irrecevabilité ou que ladite exception est jointe au fond, dans une seconde phase, un débat sur le fond du recours doit intervenir. Il résulte de la lecture conjointe des articles 40 et 91 du règlement de procédure de la Cour que la poursuite du débat sur le fond ne peut concerner que la partie du recours visée par l’exception d’irrecevabilité, dès lors que le défendeur n’a pas déposé de mémoire en défense complémentaire dans le délai d’un mois établi audit article 40.

    En effet, quand bien même une exception d’irrecevabilité ne portant que sur une partie du recours serait fondée, elle ne saurait entraîner le rejet de celui-ci dans son ensemble et rien ne saurait donc justifier que le défendeur ne présente pas ses arguments de défense sur la partie du recours non visée par ladite exception, dans le délai visé à l’article 40 dudit règlement de procédure.

    Dès lors, si le défendeur estime que seule une partie du recours est irrecevable, il doit soit contester la recevabilité de celle-ci dans le cadre du mémoire en défense, soit présenter, dans le délai imparti pour répondre à la requête, une exception d’irrecevabilité partielle ainsi qu’un mémoire sur le fond en ce qui concerne la partie du recours non visée par ladite exception d’irrecevabilité, sous peine d’être forclos sur ce point.

    (cf. points 25-28)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 30)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 31)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 41, 42)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 52, 53)

  6.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 65, 66, 70-72, 76 et disp.)