Affaire C‑59/12
BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts
contre
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)
«Directive 2005/29/CE — Pratiques commerciales déloyales — Champ d’application — Informations trompeuses diffusées par une caisse de maladie du régime légal d’assurance sociale — Caisse constituée sous la forme d’un organisme de droit public»
Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2013
Rapprochement des législations – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Directive 2005/29 – Champ d’application – Notion de professionnel – Caisse de maladie d’un régime légal d’assurance sociale constituée sous la forme d’un organisme de droit public – Inclusion
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/29, 23e considérant et art. 1er, 2, a) et b), et 6, § 1]
La directive 2005/29, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450 et les directives 97/7, 98/27 et 2002/65 et le règlement no 2006/2004, doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application personnel un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général, telle que la gestion d’un régime légal d’assurance maladie.
En effet, il ressort d’emblée de la rédaction de l’article 2, sous b), de la directive 2005/29 que le législateur de l’Union a consacré une conception particulièrement large de la notion de professionnel, laquelle vise toute personne physique ou morale dès lors qu’elle exerce une activité rémunérée et n’exclut de son champ d’application ni les entités poursuivant une mission d’intérêt général ni celles qui revêtent un statut de droit public. Au surplus, au regard du libellé même des définitions énoncées à l’article 2, sous a) et b), de ladite directive, le sens et la portée de la notion de professionnel telle que visée par cette dernière doivent être déterminés par rapport à la notion, corrélative mais antinomique, de consommateur. Or, ainsi qu’il ressort notamment de son article 1er et de son considérant 23, la directive sur les pratiques commerciales déloyales vise à assurer un niveau commun élevé de protection des consommateurs en procédant à une harmonisation complète des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales, y compris la publicité déloyale des professionnels à l’égard des consommateurs. En effet, aux fins de l’interprétation de ladite directive, la notion de consommateur revêt une importance primordiale, les dispositions de celle-ci étant conçues essentiellement dans l’optique du consommateur en tant que destinataire et victime de pratiques commerciales déloyales.
À cet égard, dans un cas où les affiliés d’une caisse de maladie constituée sous la forme d’un organisme de droit public risquent d’être induits en erreur par les informations trompeuses diffusées par cet organisme en les empêchant de faire un choix en connaissance de cause et en les amenant ainsi à prendre une décision qu’ils n’auraient pas prise en l’absence de telles informations, ainsi que le prévoit l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29, le caractère public ou privé de l’organisme en cause de même que la mission spécifique que ce dernier poursuit sont dépourvus de pertinence.
(cf. points 32-34, 36, 37, 41 et disp.)
Affaire C‑59/12
BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts
contre
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)
«Directive 2005/29/CE — Pratiques commerciales déloyales — Champ d’application — Informations trompeuses diffusées par une caisse de maladie du régime légal d’assurance sociale — Caisse constituée sous la forme d’un organisme de droit public»
Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2013
Rapprochement des législations — Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs — Directive 2005/29 — Champ d’application — Notion de professionnel — Caisse de maladie d’un régime légal d’assurance sociale constituée sous la forme d’un organisme de droit public — Inclusion
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/29, 23e considérant et art. 1er, 2, a) et b), et 6, § 1]
La directive 2005/29, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450 et les directives 97/7, 98/27 et 2002/65 et le règlement no 2006/2004, doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application personnel un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général, telle que la gestion d’un régime légal d’assurance maladie.
En effet, il ressort d’emblée de la rédaction de l’article 2, sous b), de la directive 2005/29 que le législateur de l’Union a consacré une conception particulièrement large de la notion de professionnel, laquelle vise toute personne physique ou morale dès lors qu’elle exerce une activité rémunérée et n’exclut de son champ d’application ni les entités poursuivant une mission d’intérêt général ni celles qui revêtent un statut de droit public. Au surplus, au regard du libellé même des définitions énoncées à l’article 2, sous a) et b), de ladite directive, le sens et la portée de la notion de professionnel telle que visée par cette dernière doivent être déterminés par rapport à la notion, corrélative mais antinomique, de consommateur. Or, ainsi qu’il ressort notamment de son article 1er et de son considérant 23, la directive sur les pratiques commerciales déloyales vise à assurer un niveau commun élevé de protection des consommateurs en procédant à une harmonisation complète des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales, y compris la publicité déloyale des professionnels à l’égard des consommateurs. En effet, aux fins de l’interprétation de ladite directive, la notion de consommateur revêt une importance primordiale, les dispositions de celle-ci étant conçues essentiellement dans l’optique du consommateur en tant que destinataire et victime de pratiques commerciales déloyales.
À cet égard, dans un cas où les affiliés d’une caisse de maladie constituée sous la forme d’un organisme de droit public risquent d’être induits en erreur par les informations trompeuses diffusées par cet organisme en les empêchant de faire un choix en connaissance de cause et en les amenant ainsi à prendre une décision qu’ils n’auraient pas prise en l’absence de telles informations, ainsi que le prévoit l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29, le caractère public ou privé de l’organisme en cause de même que la mission spécifique que ce dernier poursuit sont dépourvus de pertinence.
(cf. points 32-34, 36, 37, 41 et disp.)