ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

21 février 2013 ( *1 )

«Citoyenneté de l’Union — Libre circulation des travailleurs — Principe de l’égalité de traitement — Article 45, paragraphe 2, TFUE — Règlement (CEE) no 1612/68 — Article 7, paragraphe 2 — Directive 2004/38/CE — Article 24, paragraphes 1 et 2 — Dérogation au principe de l’égalité de traitement à l’égard des aides d’entretien aux études sous la forme de bourses d’études ou de prêts — Citoyen de l’Union étudiant dans un État membre d’accueil — Activité salariée antérieure et postérieure au commencement des études — Objectif principal de l’intéressé lors de son entrée sur le territoire de l’État membre d’accueil — Incidence sur sa qualification de travailleur et sur son droit à une bourse d’études»

Dans l’affaire C‑46/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte (Danemark), par décision du 24 janvier 2012, parvenue à la Cour le 26 janvier 2012, dans la procédure

L. N.

contre

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader et M. C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 novembre 2012,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement danois, par Mme V. Pasternak Jørgensen et M. C. Thorning, en qualité d’agents,

pour le gouvernement norvégien, par MM. E. Leonhardsen, M. Emberland et Mme B. Gabrielsen, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. D. Roussanov et Mme C. Barslev, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 7, paragraphe 1, sous c), et 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. N. à la Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (direction de l’enseignement supérieur et de l’aide à la formation, ci-après la «VUS») au sujet du refus de cette dernière de lui octroyer une aide à la formation.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

Le règlement (CEE) no 1612/68

3

Aux termes de l’article 7 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2):

«1.   Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé en chômage.

2.   Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

[...]»

La directive 2004/38

4

Aux termes des considérants 1, 3, 10, 20 et 21 de la directive 2004/38:

«(1)

La citoyenneté de l’Union confère à chaque citoyen de l’Union un droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et des restrictions fixées par le traité et des mesures adoptées en vue de leur application.

[...]

(3)

La citoyenneté de l’Union devrait constituer le statut de base des ressortissants des États membres lorsqu’ils exercent leur droit de circuler et de séjourner librement. Il est par conséquent nécessaire de codifier et de revoir les instruments communautaires existants qui visent séparément les travailleurs salariés, les non salariés, les étudiants et autres personnes sans emploi en vue de simplifier et de renforcer le droit à la liberté de circulation et de séjour de tous les citoyens de l’Union.

[...]

(10)

Il convient cependant d’éviter que les personnes exerçant leur droit de séjour ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant une première période de séjour. L’exercice du droit de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, pour des périodes supérieures à trois mois, devrait, dès lors, rester soumis à certaines conditions.

[...]

(20)

En vertu de l’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité, chaque citoyen de l’Union et les membres de sa famille séjournant dans un État membre sur la base de la présente directive devraient bénéficier, dans cet État membre, de l’égalité de traitement avec ses ressortissants dans les domaines d’application du traité, sous réserve des dispositions spécifiques figurant expressément dans le traité et le droit dérivé.

(21)

Toutefois, l’État membre d’accueil devrait être libre de déterminer s’il entend accorder aux personnes autres que celles qui exercent une activité salariée ou non salariée, celles qui conservent ce statut et les membres de leur famille des prestations d’assistance sociale au cours des trois premiers mois de séjour, ou de périodes plus longues en faveur des demandeurs d’emploi, ou des bourses d’entretien pour les études, y compris la formation professionnelle, avant l’acquisition du droit de séjour permanent.»

5

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38 prévoit que cette directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité.

6

L’article 7, paragraphes 1 et 3, de la directive 2004/38 est libellé comme suit:

«1.   Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois:

a)

s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou

b)

s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, ou,

c)

s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et

s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour; [...]

[…]

3.   Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants:

[...]

d)

s’il entreprend une formation professionnelle. À moins que l’intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu’il existe une relation entre la formation et l’activité professionnelle antérieure.»

7

L’article 24 de la directive 2004/38, intitulé «Égalité de traitement», est libellé comme suit:

«1.   Sous réserve des dispositions spécifiques expressément prévues par le traité et le droit dérivé, tout citoyen de l’Union qui séjourne sur le territoire de l’État membre d’accueil en vertu de la présente directive bénéficie de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre dans le domaine d’application du traité. Le bénéfice de ce droit s’étend aux membres de la famille, qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre d’accueil n’est pas obligé d’accorder le droit à une prestation d’assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour ou, le cas échéant, pendant la période plus longue prévue à l’article 14, paragraphe 4, point b), ni tenu, avant l’acquisition du droit de séjour permanent, d’octroyer des aides d’entretien aux études, y compris pour la formation professionnelle, sous la forme de bourses d’études ou de prêts, à des personnes autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les personnes qui gardent ce statut, et les membres de leur famille.»

La réglementation danoise

8

L’article 2 bis, paragraphes 2 et 4, de la loi consolidée no 661, du 29 juin 2009, relative à l’aide publique à la formation (Folketingstidende 2005/2006 L 95, supplément A, p. 2854), est libellé comme suit:

«[...]

2.   Les personnes qui suivent une formation et qui sont citoyens de l’Union ou ressortissant de l’Espace économique européen [(EEE)] ainsi que leur famille peuvent bénéficier d’une aide publique éducative au Danemark et à l’étranger dans les conditions prévues par le droit de l’[Union] et l’accord sur l’EEE. Les citoyens des États membres de l’Union et des États de l’EEE qui ne sont pas des travailleurs salariés ou indépendants au Danemark et leur famille ne peuvent bénéficier d’une aide éducative qu’après cinq années de séjour au Danemark. [...]

[...]

4.   Le ministre de l’Éducation peut adopter des règles relatives au droit des ressortissants étrangers à une aide éducative pour une formation au Danemark ou à l’étranger.»

9

L’article 2 bis, paragraphe 2, de la loi consolidée no 661 a été mis en œuvre par l’article 67 de l’arrêté no 455, du 8 juin 2009, relatif à l’aide publique à la formation (Bekendtgørelse nr 455 af 8. juni 2009 om statens uddannelsesstøtte). Cet article 67 est libellé comme suit:

«Un citoyen de l’[Union] qui est un travailleur salarié ou un indépendant au Danemark en vertu des règles du droit de l’Union européenne peut percevoir des aides au titre d’une formation effectuée au Danemark ou à l’étranger dans les mêmes conditions qu’un ressortissant danois. On entend également par ‘travailleur salarié’ ou ‘travailleur indépendant’ au sens des règles du droit de l’[Union] un citoyen de l’Union qui a été travailleur salarié ou indépendant au Danemark auparavant lorsqu’il existe un lien, sur le fond et dans le temps, entre la formation et l’emploi antérieur au Danemark, ainsi qu’un chômeur involontaire qui, à la suite de circonstances liées à sa santé ou de circonstances structurelles sur le marché du travail, a un besoin de reconversion dans l’objectif d’un emploi dans un domaine sans lien, sur le fond et dans le temps, avec l’emploi occupé antérieurement au Danemark.»

10

Aux termes de l’article 3 de l’arrêté no 474, du 12 mai 2011, relatif au droit de séjour des étrangers auxquels s’appliquent les règles de l’Union européenne [Bekendtgørelse nr 474 af 12. maj 2011 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen)]:

«1.   Un citoyen de l’Union qui est travailleur salarié ou indépendant, notamment un prestataire de services, au Danemark, a le droit de séjourner sur le territoire danois au-delà des trois mois visés à l’article 2, paragraphe 1, de la loi sur les étrangers.

2.   Un citoyen de l’Union qui relevait jusqu’alors de l’article 1er mais qui n’exerce plus d’activité professionnelle conserve son statut de travailleur salarié ou indépendant

1)

s’il est frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident,

2)

si le citoyen de l’Union se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d’un an et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi dont il dépend,

3)

si le citoyen de l’Union se trouve en chômage involontaire à l’expiration d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à un an dûment constaté et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi dont il dépend,

4)

si le citoyen de l’Union a, de manière dûment constatée, involontairement perdu son emploi au cours des douze premiers mois ou s’il n’est involontairement plus travailleur indépendant et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi, ou

5)

si le citoyen de l’Union entreprend une formation professionnelle liée à l’activité professionnelle antérieure concernée ou, s’il se trouve en situation de chômage involontaire, s’il entreprend une formation professionnelle quelconque.

3.   Un citoyen de l’Union qui relève de l’article 2, points 3 ou 4, conserve son statut de travailleur salarié ou indépendant durant six mois.

4.   Un citoyen de l’Union qui est entré au Danemark pour y chercher un travail a le droit de séjourner en tant que chercheur d’emploi durant six mois à compter de son arrivée. Il a ensuite le droit de séjourner en tant que chercheur d’emploi aussi longtemps qu’il est en mesure de prouver qu’il continue de chercher un emploi et qu’il existe de réelles possibilités qu’il soit engagé.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

11

M. N., citoyen de l’Union dont la nationalité n’est pas indiquée par la juridiction de renvoi, est entré au Danemark le 6 juin 2009.

12

Le 10 juin 2009, M. N. s’est vu proposer un emploi à temps plein dans une société internationale de commerce de gros.

13

Le 29 juin 2009, l’administration publique régionale lui a délivré une attestation d’enregistrement en tant que travailleur salarié, au titre de l’article 3 de l’arrêté no 474.

14

Il ressort du dossier que M. N. avait demandé son admission à la Copenhagen Business School (ci-après la «CBS») avant le 15 mars 2009, date limite d’inscription, et donc avant d’entrer sur le territoire danois.

15

Le 10 août 2009, M. N. a demandé à bénéficier d’une aide à la formation à compter du mois de septembre 2009.

16

Le 10 septembre 2009, M. N. a entamé ses études à la CBS. M. N. a dès lors démissionné de son emploi dans la société de commerce de gros, mais a, ensuite, exercé une autre activité salariée à temps partiel.

17

Le 27 octobre 2009, la VUS a informé M. N. qu’elle avait rejeté sa demande d’aide à la formation.

18

Le 30 octobre 2009, M. N. a saisi l’Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte d’un recours contre cette décision, faisant valoir son statut de «travailleur» au sens de l’article 45 TFUE et son droit à une aide à la formation.

19

Le 7 décembre 2009, la VUS a demandé à l’administration publique régionale de lui indiquer si M. N. remplissait les conditions requises pour être considéré comme travailleur au sens de l’article 45 TFUE. D’abord, cette administration a fait savoir, par lettre du 11 décembre 2009, que M. N. devait être considéré comme «travailleur» pour la période allant du 29 juin 2009 au 10 septembre 2009. Ensuite, par lettre du 12 avril 2010, elle a modifié la base du titre de séjour de M. N., qui est passé du statut de travailleur à celui d’étudiant, au motif que l’intéressé était entré au Danemark dans le but principal d’y suivre une formation.

20

Par lettre du 28 septembre 2010, la VUS a renvoyé l’affaire devant la juridiction de renvoi. Dans cette lettre, elle indiquait qu’il convenait, afin d’apprécier l’affaire au regard des éléments de preuve, de tenir compte du fait que M. N. était entré au Danemark dans le but d’y suivre une formation, puisqu’il avait demandé son admission à la CBS avant son arrivée dans cet État membre et qu’il avait entamé ses études peu de temps après celle-ci. Par conséquent, selon la VUS, M. N. ne pouvait pas remplir les conditions requises pour être considéré comme travailleur.

21

Le 31 août 2011, la juridiction de renvoi a pris contact avec la VUS et lui a demandé d’indiquer si la notion de «travailleur» au sens du droit de l’Union s’appliquait à M. N. Cette juridiction a invité dans le même temps la VUS à s’adresser à l’administration publique régionale pour préciser ces mêmes circonstances. La VUS a indiqué que, selon elle, il n’existait aucune raison de remettre en question la décision antérieure l’administration publique régionale concernant la base de séjour de M. N.

22

La juridiction de renvoi estime que les articles 7, paragraphe 1, sous c), et 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doivent être interprétés en ce sens qu’une personne considérée comme étudiant n’a pas droit à une bourse d’études même si elle peut également être qualifiée de «travailleur». Elle accorde une importance au fait que l’article 7, paragraphe 1, sous c), de cette directive définit un étudiant comme étant une personne inscrite dans un établissement privé ou public, «pour y suivre à titre principal des études».

23

C’est dans ces circonstances que l’Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2004/38 [...], combiné à l’article 24, paragraphe 2, de ladite directive, doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu’un État membre apprécie si une personne doit être considérée comme un travailleur jouissant d’un droit à une aide d’entretien aux études, cet État (l’État membre d’accueil) peut tenir compte de la circonstance que cette personne est entrée sur son territoire pour y suivre à titre principal une formation avec pour effet que l’État membre d’accueil n’est pas tenu de lui verser l’aide en référence à l’article 24, paragraphe 2, susmentionné?»

Sur la question préjudicielle

24

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 7, paragraphe 1, sous c), et 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doivent être interprétés en ce sens qu’un citoyen de l’Union qui poursuit des études dans un État membre d’accueil et y exerce en parallèle une activité salariée peut se voir refuser des aides d’entretien aux études accordées aux ressortissants de cet État membre dès lors qu’il est entré sur le territoire dudit État dans l’intention principale d’y suivre une formation.

25

Il convient de relever, à titre liminaire, que l’article 20, paragraphe 1, TFUE confère à toute personne ayant la nationalité d’un État membre le statut de citoyen de l’Union.

26

Tant les étudiants provenant des États membres autres que l’État membre d’accueil et poursuivant leurs études dans ce dernier que les ressortissants des États membres ayant la qualité de «travailleur» au sens de l’article 45 TFUE, en tant qu’ils possèdent la nationalité d’un État membre, bénéficient de ce statut.

27

Ainsi que la Cour l’a jugé à maintes reprises, le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres permettant à ceux qui, parmi ces derniers, se trouvent dans la même situation d’obtenir, dans le domaine d’application ratione materiae du traité FUE, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique (arrêts du 20 septembre 2001, Grzelczyk, C-184/99, Rec. p. I-6193, point 31, et du 11 juillet 2002, D’Hoop, C-224/98, Rec. p. I-6191, point 28).

28

Tout citoyen de l’Union peut donc se prévaloir de l’interdiction de discrimination en raison de la nationalité figurant à l’article 18 TFUE, précisée dans d’autres dispositions du traité et à l’article 24 de la directive 2004/38, dans toutes les situations relevant du domaine d’application ratione materiae du droit de l’Union. Ces situations comprennent, entre autres, l’exercice des libertés fondamentales garanties, notamment par l’article 45 TFUE, et celles relevant de l’exercice de la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres conférée par l’article 21 TFUE (voir, notamment, arrêts du 12 mai 1998, Martínez Sala, C-85/96, Rec. p. I-2691, point 63; Grzelczyk, précité, points 32 et 33; du 15 mars 2005, Bidar, C-209/03, Rec. p. I-2119, points 32 et 33, ainsi que du 4 octobre 2012, Commission/Autriche, C‑75/11, point 39).

29

Aucune disposition du traité ne permet de considérer que les étudiants qui ont la qualité de citoyens de l’Union, lorsqu’ils se déplacent dans un autre État membre pour y poursuivre des études, sont privés des droits conférés par le traité aux citoyens de l’Union, y compris les droits conférés à ces citoyens lorsqu’ils exercent des activités salariées dans l’État membre d’accueil (voir, en ce sens, arrêts précités Grzelczyk, point 35, et Bidar, point 34).

30

Il s’ensuit qu’un citoyen de l’Union qui poursuit ses études dans un État membre d’accueil ou qui exerce une activité salariée dans cet État et jouit de la qualité de «travailleur» au sens de l’article 45 TFUE peut se prévaloir du droit, consacré aux articles 18 TFUE, 21 TFUE et/ou 45 TFUE, de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’État membre d’accueil sans subir de discriminations directes ou indirectes en raison de sa nationalité.

31

Tant le gouvernement danois que le gouvernement norvégien soutiennent, toutefois, que les dispositions combinées des articles 7, paragraphe 1, sous c), et 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doivent être interprétées en ce sens qu’un citoyen de l’Union qui étudie à temps plein dans un État membre d’accueil et qui est entré sur le territoire de cet État membre à cette fin peut se voir exclure du bénéfice d’une aide d’entretien aux études durant les cinq premières années de son séjour même s’il exerce un emploi à temps partiel parallèlement à ses études.

32

Il convient, à cet égard, de rappeler que l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38 dispose qu’un État membre n’est pas obligé, avant l’acquisition du droit de séjour permanent, d’octroyer des aides d’entretien aux études, y compris pour la formation professionnelle, sous la forme de bourses d’études ou de prêts, à des personnes autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les personnes qui gardent ce statut ou les membres de leur famille.

33

En tant que dérogation au principe d’égalité de traitement prévu à l’article 18 TFUE et dont l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38 ne constitue qu’une expression spécifique, le paragraphe 2 de cet article 24 doit être interprété, selon la jurisprudence de la Cour, de manière stricte et en conformité avec les dispositions du traité, y compris celles relatives à la citoyenneté de l’Union et à la libre circulation des travailleurs (voir, en ce sens, arrêts du 4 juin 2009, Vatsouras et Koupatantze, C-22/08 et C-23/08, Rec. p. I-4585, point 44, ainsi que Commission/Autriche, précité, points 54 et 56).

34

Selon les informations dont dispose la Cour, l’aide demandée par M. N. constitue une aide d’entretien, sous la forme d’une bourse d’études. Cette aide est donc susceptible de relever de la dérogation au principe d’égalité de traitement prévue à l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38.

35

Toutefois, ainsi qu’il ressort très clairement du libellé de cette dernière disposition, une telle dérogation n’est opposable ni aux personnes ayant acquis un droit de séjour permanent ni aux «travailleurs salariés, [aux] travailleurs non salariés, [aux] personnes qui gardent ce statut ou [aux] membres de leur famille».

36

S’il est vrai que l’article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2004/38 prévoit qu’un citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée supérieure à trois mois s’il est inscrit dans un «établissement privé ou public» au sens de cette disposition «pour y suivre à titre principal des études», il ne résulte pas pour autant de cette dernière précision qu’un citoyen de l’Union, qui remplit ces conditions, est, de ce fait, automatiquement privé du statut de «travailleur» au sens de l’article 45 TFUE.

37

Il ressort de la décision de renvoi ainsi que des observations soumises à la Cour que M. N. a exercé un travail salarié à temps plein dès son arrivée sur le territoire de l’État membre d’accueil et que, une fois ses études entamées, il a poursuivi une activité salariée à temps partiel.

38

Il ressort également du dossier que l’aide d’entretien aux études lui a été refusée au motif qu’il était entré sur le territoire de cet État membre dans l’intention principale d’y poursuivre une formation, l’objectif de son séjour au Danemark étant donc, selon les autorités compétentes nationales, de nature à le priver du statut de «travailleur» au sens de l’article 45 TFUE.

39

Toutefois, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion de «travailleur», au sens de l’article 45 TFUE, revêt une portée autonome propre au droit de l’Union et ne doit pas être interprétée de manière restrictive (voir en ce sens, notamment, arrêts du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, 66/85, Rec. p. 2121, point 16; du 21 juin 1988, Brown, 197/86, Rec. p. 3205, point 21; du 26 février 1992, Bernini, C-3/90, Rec. p. I-1071, point 14, et du 6 novembre 2003, Ninni-Orasche, C-413/01, Rec. p. I-13187, point 23).

40

En outre, cette notion doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail en considération des droits et des devoirs des personnes concernées. La caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (voir arrêts précités Lawrie-Blum, point 17; Ninni-Orasche, point 24, ainsi que Vatsouras et Koupatantze, point 26).

41

Le niveau limité de cette rémunération, l’origine des ressources pour cette dernière, la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé ou le fait qu’il n’accomplit qu’un nombre réduit d’heures de travail par semaine n’excluent pas qu’une personne soit reconnue comme «travailleur» au sens de l’article 45 TFUE (voir, en ce sens, arrêts Lawrie-Blum, précité, point 21; du 31 mai 1989, Bettray, 344/87, Rec. p. 1621, point 15, et Bernini, précité, point 16).

42

Pour être qualifiée de «travailleur», une personne doit néanmoins exercer des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (voir, notamment, arrêts du 23 mars 1982, Levin, 53/81, Rec. p. 1035, point 17, ainsi que Vatsouras et Koupatantze, précité, point 26 et jurisprudence citée).

43

Dans le cadre de la vérification de cette condition, la juridiction de renvoi doit se fonder sur des critères objectifs et apprécier globalement toutes les circonstances de l’affaire ayant trait à la nature tant des activités concernées que de la relation de travail en cause (arrêt Ninni-Orasche, précité, point 27).

44

L’analyse de l’ensemble des éléments qui caractérisent une relation de travail aux fins d’apprécier si l’activité salariée exercée par M. N. avant et après le commencement de ses études avait un caractère réel et effectif et, partant, s’il possédait la qualité de travailleur relève donc de la compétence de la juridiction de renvoi. En effet, celle-ci est la seule à avoir une connaissance directe des faits au principal et des éléments caractérisant les relations de travail du requérant au principal et, de ce fait, est la mieux placée pour procéder aux vérifications nécessaires.

45

La décision de renvoi ne contenant aucune indication de nature à soulever des doutes sur le fait que les relations de travail entre M. N. et ses employeurs présentaient les caractéristiques de la relation de travail énoncées au point 40 du présent arrêt, il incombe, notamment, à la juridiction de renvoi de vérifier que les activités salariées du requérant au principal ne sont pas réduites au point d’être assimilées à des activités purement marginales et accessoires.

46

En ce qui concerne l’argument des gouvernements danois et norvégien selon lequel l’intention du requérant au principal, lorsqu’il est entré sur le territoire danois, d’y poursuivre ses études le prive de la qualité de «travailleur» au sens de l’article 45 TFUE, il suffit de rappeler que, pour évaluer si un emploi est susceptible de conférer le statut de travailleur au sens de cette disposition, des éléments relatifs au comportement de l’intéressé avant et après la période d’emploi sont dénués de pertinence pour établir la qualité de travailleur au sens de celle-ci. En effet, de tels éléments ne présentent aucun rapport avec les critères objectifs énoncés par la jurisprudence rappelée au point 40 du présent arrêt (arrêt Ninni-Orasche, précité, point 28).

47

Il convient, à cet égard, de souligner que la définition de la notion de «travailleur» au sens de l’article 45 TFUE exprime l’exigence, inhérente au principe même de la libre circulation des travailleurs, que les avantages que le droit de l’Union confère au titre de cette liberté ne puissent être invoqués que par des personnes exerçant véritablement ou souhaitant sérieusement exercer une activité salariée. Elle n’implique cependant pas que la jouissance de cette liberté puisse être subordonnée aux buts poursuivis par un ressortissant d’un État membre en sollicitant l’entrée et le séjour sur le territoire d’un État membre d’accueil, pourvu qu’il y exerce ou souhaite exercer une activité réelle et effective. Une fois cette condition réalisée, les intentions qui ont pu inciter le travailleur à chercher du travail dans l’État membre concerné sont indifférentes et ne doivent pas être prises en considération (voir, en ce sens, arrêts Levin, précité, points 21 et 22, ainsi que du 23 septembre 2003, Akrich, C-109/01, Rec. p. I-9607, point 55).

48

Pour le cas où la juridiction de renvoi déciderait que M. N. doit être considéré comme un «travailleur» au sens de l’article 45 TFUE, force est de constater que le refus à ce citoyen de l’Union d’une aide d’entretien aux études viole le droit à l’égalité de traitement dont ce citoyen, en sa qualité de travailleur, est bénéficiaire.

49

En effet, un citoyen de l’Union ayant fait usage de la libre circulation des travailleurs assurée par l’article 45 TFUE bénéficie dans l’État membre d’accueil, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68, des mêmes avantages sociaux que les travailleurs nationaux.

50

Or, la Cour a déjà jugé qu’une aide d’entretien aux études constitue un avantage social au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68 (voir arrêts du 21 juin 1988, Lair, 39/86, Rec. p. 3161, points 23 et 24, ainsi que Bernini, précité, point 23).

51

Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que les articles 7, paragraphe 1, sous c), et 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doivent être interprétés en ce sens qu’un citoyen de l’Union qui poursuit des études dans un État membre d’accueil et y exerce en parallèle une activité salariée réelle et effective de nature à lui conférer la qualité de «travailleur» au sens de l’article 45 TFUE ne peut se voir refuser des aides d’entretien aux études accordées aux ressortissants de cet État membre. Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications de fait nécessaires afin d’apprécier si les activités salariées du requérant au principal sont suffisantes pour lui conférer cette qualité. La circonstance que l’intéressé est entré sur le territoire de l’État membre d’accueil dans l’intention principale d’y poursuivre ses études n’est pas pertinente pour déterminer s’il a la qualité de «travailleur» au sens de l’article 45 TFUE et, partant, s’il a droit à ces aides dans les mêmes conditions qu’un ressortissant de l’État membre d’accueil conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68.

Sur les dépens

52

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

 

Les articles 7, paragraphe 1, sous c), et 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doivent être interprétés en ce sens qu’un citoyen de l’Union qui poursuit des études dans un État membre d’accueil et y exerce en parallèle une activité salariée réelle et effective de nature à lui conférer la qualité de «travailleur» au sens de l’article 45 TFUE ne peut se voir refuser des aides d’entretien aux études accordées aux ressortissants de cet État membre. Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications de fait nécessaires afin d’apprécier si les activités salariées du requérant au principal sont suffisantes pour lui conférer cette qualité. La circonstance que l’intéressé est entré sur le territoire de l’État membre d’accueil dans l’intention principale d’y poursuivre ses études n’est pas pertinente pour déterminer s’il a la qualité de «travailleur» au sens de l’article 45 TFUE et, partant, s’il a droit à ces aides dans les mêmes conditions qu’un ressortissant de l’État membre d’accueil conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le danois.