Mots clés
Sommaire

Mots clés

Libre circulation des personnes – Travailleurs – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Réglementation nationale subordonnant l’aide financière pour études supérieures à une condition de résidence sur le territoire national – Refus d’accorder l’aide aux étudiants, citoyens de l’Union, ne résidant pas sur le territoire national, dont un parent est travailleur frontalier – Discrimination indirecte – Justification – Augmentation de la proportion des personnes résidentes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur – Caractère disproportionné de cette réglementation

(Règlement du Conseil nº 1612/68, tel que modifié par la directive 2004/38, art. 7, § 2)

Sommaire

L’article 7, paragraphe 2, du règlement nº 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par la directive 2004/38, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, en principe, à une législation d’un État membre qui subordonne l’octroi d’une aide financière aux études supérieures à une condition de résidence de l’étudiant dans cet État membre et instaure une différence de traitement, constitutive d’une discrimination indirecte, entre les personnes qui résident dans l’État membre concerné et celles qui, sans résider dans cet État membre, sont des enfants de travailleurs frontaliers exerçant une activité dans ledit État membre.

Si l’objectif visant à augmenter la proportion des résidents titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur afin de promouvoir le développement de l’économie du même État membre constitue un objectif légitime susceptible de justifier une telle différence de traitement et si une condition de résidence, telle que celle prévue par la législation nationale en cause au principal, est propre à garantir la réalisation dudit objectif, une telle condition excède toutefois ce qui est nécessaire aux fins d’atteindre l’objectif qu’elle poursuit, dans la mesure où elle fait obstacle à la prise en compte d’autres éléments potentiellement représentatifs du degré réel de rattachement du demandeur de ladite aide financière à la société ou au marché du travail de l’État membre concerné, tels que le fait que l’un des parents, qui continue de pourvoir à l’entretien de l’étudiant, est un travailleur frontalier, qui occupe un emploi durable dans cet État membre et a déjà travaillé dans ce dernier depuis une durée significative.

(cf. point 83 et disp.)


Affaire C‑20/12

Elodie Giersch e.a.

contre

État du Grand-Duché de Luxembourg

[demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal administratif (Luxembourg)]

«Libre circulation des personnes — Égalité de traitement — Avantages sociaux — Règlement (CEE) no 1612/68 — Article 7, paragraphe 2 — Aide financière pour études supérieures — Condition de résidence dans l’État membre allouant l’aide — Refus d’accorder l’aide aux étudiants, citoyens de l’Union ne résidant pas dans l’État membre concerné, dont le père ou la mère, travailleur frontalier, travaille dans ledit État membre — Discrimination indirecte — Justification — Objectif visant à augmenter la proportion des personnes résidentes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur — Caractère approprié — Proportionnalité»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 juin 2013

Libre circulation des personnes – Travailleurs – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Réglementation nationale subordonnant l’aide financière pour études supérieures à une condition de résidence sur le territoire national – Refus d’accorder l’aide aux étudiants, citoyens de l’Union, ne résidant pas sur le territoire national, dont un parent est travailleur frontalier – Discrimination indirecte – Justification – Augmentation de la proportion des personnes résidentes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur – Caractère disproportionné de cette réglementation

(Règlement du Conseil no 1612/68, tel que modifié par la directive 2004/38, art. 7, § 2)

L’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par la directive 2004/38, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, en principe, à une législation d’un État membre qui subordonne l’octroi d’une aide financière aux études supérieures à une condition de résidence de l’étudiant dans cet État membre et instaure une différence de traitement, constitutive d’une discrimination indirecte, entre les personnes qui résident dans l’État membre concerné et celles qui, sans résider dans cet État membre, sont des enfants de travailleurs frontaliers exerçant une activité dans ledit État membre.

Si l’objectif visant à augmenter la proportion des résidents titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur afin de promouvoir le développement de l’économie du même État membre constitue un objectif légitime susceptible de justifier une telle différence de traitement et si une condition de résidence, telle que celle prévue par la législation nationale en cause au principal, est propre à garantir la réalisation dudit objectif, une telle condition excède toutefois ce qui est nécessaire aux fins d’atteindre l’objectif qu’elle poursuit, dans la mesure où elle fait obstacle à la prise en compte d’autres éléments potentiellement représentatifs du degré réel de rattachement du demandeur de ladite aide financière à la société ou au marché du travail de l’État membre concerné, tels que le fait que l’un des parents, qui continue de pourvoir à l’entretien de l’étudiant, est un travailleur frontalier, qui occupe un emploi durable dans cet État membre et a déjà travaillé dans ce dernier depuis une durée significative.

(cf. point 83 et disp.)