1. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations – Prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique – Pratique du sport – Notion – Activités sportives non organisées, non systématiques et n’ayant pas pour but la participation à des compétitions – Inclusion
[Directive du Conseil 2006/112, art. 132, § 1, m)]
2. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Prestations de services – Opérations se composant de plusieurs éléments – Opération devant être considérée comme prestation unique – Critères de détermination
(Directive du Conseil 2006/112)
3. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations – Prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique – Accès à un parc aquatique – Inclusion – Critères – Appréciation par la juridiction nationale
[Directive du Conseil 2006/112, art. 132, § 1, m)]
1. L’article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que des activités sportives non organisées, non systématiques et n’ayant pas pour but la participation à des compétitions sportives peuvent être qualifiées de pratique du sport au sens de cette disposition.
Cette disposition n’exige pas, pour son applicabilité, que l’activité sportive soit pratiquée à un niveau déterminé, par exemple à un niveau professionnel, ni que l’activité sportive en cause soit pratiquée d’une façon déterminée, à savoir de manière régulière ou organisée ou en vue de participer à des compétitions sportives, pour autant, toutefois, que l’exercice de cette activité ne s’inscrit pas dans un cadre de pur repos et de détente.
(cf. points 22, 25, disp. 1)
2. Voir le texte de la décision.
(cf. points 27-30)
3. L’article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que l’accès à un parc aquatique proposant aux visiteurs non seulement des installations permettant l’exercice d’activités sportives, mais également d’autres types d’activités de détente ou de repos, peut constituer une prestation de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer si tel est le cas eu égard aux circonstances particulières de l’affaire et à la lumière des éléments d’interprétation ci-après.
S’agissant de l’existence d’une prestation complexe unique, il convient d’examiner si les installations regroupées dans le parc aquatique en cause forment un ensemble de sorte que l’accès à cet ensemble constitue une seule prestation dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel. À cet égard, si le seul type de ticket d’entrée proposé pour le parc aquatique donne accès à l’ensemble des installations, sans aucune distinction en fonction du type d’installation effectivement utilisé, de la manière et de la durée de son utilisation pendant la période de validité du ticket d’entrée, cette circonstance constitue un indice important de l’existence d’une prestation complexe unique.
Dans le cadre d’une telle prestation complexe unique, pour savoir si l’élément prédominant est la possibilité d’exercer des activités sportives relevant de l’article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive 2006/112 ou plutôt le pur repos et la détente, il convient de se fonder sur le point de vue du consommateur moyen, lequel devra être déterminé sur le fondement d’un ensemble d’éléments objectifs. Dans le cadre de cette appréciation d’ensemble, il y a lieu de tenir compte, en particulier, de la conception du parc aquatique en cause résultant de ses caractéristiques objectives, à savoir les différents types d’infrastructures proposés, leur aménagement, leur nombre et leur importance par rapport à la globalité du parc.
(cf. points 32, 33, 37, disp. 2)
Affaire C‑18/12
Město Žamberk
contre
Finanční ředitelství v Hradci Králové, devenu Odvolací finanční ředitelství
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Nejvyšší správní soud)
«Fiscalité — TVA — Directive 2006/112/CE — Article 132, paragraphe 1, sous m) — Exonération — Prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique — Pratique d’activités sportives de manière non organisée et non systématique — Parc aquatique municipal»
Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 février 2013
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations – Prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique – Pratique du sport – Notion – Activités sportives non organisées, non systématiques et n’ayant pas pour but la participation à des compétitions – Inclusion
[Directive du Conseil 2006/112, art. 132, § 1, m)]
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Prestations de services – Opérations se composant de plusieurs éléments – Opération devant être considérée comme prestation unique – Critères de détermination
(Directive du Conseil 2006/112)
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations – Prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique – Accès à un parc aquatique – Inclusion – Critères – Appréciation par la juridiction nationale
[Directive du Conseil 2006/112, art. 132, § 1, m)]
L’article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que des activités sportives non organisées, non systématiques et n’ayant pas pour but la participation à des compétitions sportives peuvent être qualifiées de pratique du sport au sens de cette disposition.
Cette disposition n’exige pas, pour son applicabilité, que l’activité sportive soit pratiquée à un niveau déterminé, par exemple à un niveau professionnel, ni que l’activité sportive en cause soit pratiquée d’une façon déterminée, à savoir de manière régulière ou organisée ou en vue de participer à des compétitions sportives, pour autant, toutefois, que l’exercice de cette activité ne s’inscrit pas dans un cadre de pur repos et de détente.
(cf. points 22, 25, disp. 1)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 27-30)
L’article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que l’accès à un parc aquatique proposant aux visiteurs non seulement des installations permettant l’exercice d’activités sportives, mais également d’autres types d’activités de détente ou de repos, peut constituer une prestation de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer si tel est le cas eu égard aux circonstances particulières de l’affaire et à la lumière des éléments d’interprétation ci-après.
S’agissant de l’existence d’une prestation complexe unique, il convient d’examiner si les installations regroupées dans le parc aquatique en cause forment un ensemble de sorte que l’accès à cet ensemble constitue une seule prestation dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel. À cet égard, si le seul type de ticket d’entrée proposé pour le parc aquatique donne accès à l’ensemble des installations, sans aucune distinction en fonction du type d’installation effectivement utilisé, de la manière et de la durée de son utilisation pendant la période de validité du ticket d’entrée, cette circonstance constitue un indice important de l’existence d’une prestation complexe unique.
Dans le cadre d’une telle prestation complexe unique, pour savoir si l’élément prédominant est la possibilité d’exercer des activités sportives relevant de l’article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive 2006/112 ou plutôt le pur repos et la détente, il convient de se fonder sur le point de vue du consommateur moyen, lequel devra être déterminé sur le fondement d’un ensemble d’éléments objectifs. Dans le cadre de cette appréciation d’ensemble, il y a lieu de tenir compte, en particulier, de la conception du parc aquatique en cause résultant de ses caractéristiques objectives, à savoir les différents types d’infrastructures proposés, leur aménagement, leur nombre et leur importance par rapport à la globalité du parc.
(cf. points 32, 33, 37, disp. 2)