CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentées le 25 avril 2013 ( 1 )

Affaire C‑9/12

Corman-Collins SA

contre

La Maison du Whisky SA

[demande de décision préjudicielle formée par le tribunal de commerce de Verviers (Belgique)]

«Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 2 — Article 5, point 1, sous a) et b) — Compétence spéciale en matière contractuelle — Notions de ‘vente de marchandises’ et de ‘fourniture de services’ — Contrat de concession de vente de marchandises — Obligation servant de base à la demande»

I – Introduction

1.

La présente demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal de commerce de Verviers (Belgique), a principalement pour objet l’interprétation de la règle de compétence spéciale prévue en matière contractuelle à l’article 5, point 1, sous a) et b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 2 ), usuellement appelé «règlement Bruxelles I».

2.

Cette demande s’inscrit dans le cadre d’une action formée par Corman-Collins SA (ci-après «Corman-Collins»), société établie en Belgique, à l’encontre de La Maison du Whisky SA (ci-après «La Maison du Whisky»), société établie en France, sur le fondement de la rupture par cette dernière d’un contrat de concession de vente de marchandises qui aurait lié les parties selon la requérante au principal.

3.

La société française conteste la compétence des tribunaux belges pour connaître de ce litige, ainsi que l’existence même d’un contrat de cette nature entre les parties. Elle fonde son exception d’incompétence sur l’article 2 du règlement no 44/2001, qui prévoit qu’un défendeur établi dans un État membre ( 3 ) doit en principe être assigné devant les juridictions de ce dernier. À ce titre, la juridiction de renvoi s’interroge, en premier lieu, sur l’éventuelle incompatibilité avec le droit de l’Union d’une règle de droit international privé belge qui prévoit la compétence des juridictions belges dès lors que le demandeur est un concessionnaire établi en Belgique qui argue de la résiliation d’un contrat de concession de vente exclusive produisant ses effets sur le territoire national.

4.

En deuxième lieu, et là réside l’intérêt essentiel de la présente affaire, il est demandé, en substance, à la Cour de dire pour droit si un contrat de concession, en vertu duquel une partie achète des produits à une autre dans un État membre en vue de leur revente sur le territoire d’un autre État membre, doit être qualifié de «vente de marchandises» ou de «fourniture de services» au sens de l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001, interrogation qui a donné lieu à des prises de position divergentes tant dans la doctrine que dans la jurisprudence de divers États membres ( 4 ). Si aucune de ces qualifications ne devait être retenue, ce type de contrats pourrait relever de la règle de compétence prévue audit point 1, sous a), conformément à l’ordre d’application établi par le même point 1, sous c).

5.

Enfin, la dernière question préjudicielle, dont la teneur ne peut être pleinement saisie qu’à la lumière de la motivation de la décision de renvoi, invite la Cour à déterminer, au cas où ce serait le point a), et non le point b), de l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 qui serait applicable à une action telle que celle en cause au principal, si «l’obligation qui sert de base à la demande», au sens de cette disposition, est celle du vendeur‑concédant ou celle de l’acheteur‑concessionnaire.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. Le règlement no 44/2001

6.

L’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, qui figure dans la section 1, intitulée «Dispositions générales», du chapitre II dudit règlement, relatif aux règles de compétence, énonce le principe selon lequel, «[s]ous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre».

7.

Aux termes de l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001, figurant dans la section 2 du chapitre II de celui-ci, intitulée «Compétences spéciales»:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

1)

a)

en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b)

aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:

pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;

c)

le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas».

2. Le règlement Rome I

8.

Selon le considérant 7 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) ( 5 ), «[l]e champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement [no 44/2001]».

9.

L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement dispose:

«À défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit:

a)

le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle;

b)

le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle;

[...]

f)

le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle;

[...]»

B – Le droit belge

10.

La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée ( 6 ) (ci‑après la «loi belge du 27 juillet 1961»), définit la «concession de vente» à son article 1er, paragraphe 2, comme étant «toute convention en vertu de laquelle un concédant réserve, à un ou plusieurs concessionnaires, le droit de vendre, en leur propre nom et pour leur propre compte, des produits qu’il fabrique ou distribue».

11.

Aux termes de l’article 4 de cette loi:

«Le concessionnaire lésé, lors d’une résiliation d’une concession de vente produisant ses effets dans tout ou partie du territoire belge, peut en tout cas assigner le concédant, en Belgique, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du domicile ou du siège du concédant.

Dans le cas où le litige est porté devant un tribunal belge, celui‑ci appliquera exclusivement la loi belge.»

III – Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

12.

Corman-Collins, société établie en Belgique, et La Maison du Whisky, société établie en France, ont entretenu pendant une dizaine d’années des relations commerciales dans le cadre desquelles la première achetait auprès de la seconde des whiskies de diverses marques, dont elle prenait livraison dans les entrepôts de la société française, pour les revendre sur le territoire belge.

13.

Pendant toute cette période, Corman-Collins a fait usage de l’appellation «Maison du Whisky Belgique» et d’un site Internet dénommé «www.whisky.be», sans que cela suscite de réaction de la part de La Maison du Whisky. En outre, les coordonnées de Corman-Collins étaient mentionnées dans la revue Whisky Magazine éditée par une filiale de La Maison du Whisky.

14.

En décembre 2010, cette dernière a fait interdiction à Corman-Collins d’utiliser ladite appellation et a fermé ledit site. En février 2011, elle l’a informée qu’à partir respectivement des 1er avril et 1er septembre 2011, elle confierait la distribution exclusive de deux marques de ses produits à une autre société belge, par l’intermédiaire de laquelle Corman-Collins était invitée à passer ses commandes désormais.

15.

Le 9 mars 2011, Corman-Collins a attrait La Maison du Whisky devant le tribunal de commerce de Verviers aux fins, à titre principal, de la faire condamner, sur le fondement de la loi belge du 27 juillet 1961, au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité complémentaire.

16.

La Maison du Whisky a contesté la compétence territoriale du tribunal saisi, au motif que les tribunaux français seraient compétents en application de l’article 2 du règlement no 44/2001. Corman-Collins a répliqué à cette objection en invoquant l’article 4 de ladite loi belge.

17.

En outre, les parties se sont opposées quant à la qualification à donner à leurs relations commerciales, étant acquis qu’elles n’avaient jamais conclu par écrit d’accord-cadre définissant les conditions de ces relations. Corman-Collins a soutenu qu’il s’agirait d’un contrat de concession de vente exclusive au sens de la même loi belge, tandis que La Maison du Whisky a fait valoir qu’il s’agirait de simples contrats de vente, conclus sur la base de commandes hebdomadaires, en fonction des souhaits émis par Corman-Collins.

18.

Aux termes de sa décision de renvoi, le tribunal de commerce de Verviers indique, de façon expresse, que Corman-Collins et La Maison du Whisky «étaient liées par un contrat oral» et que «en vertu de [...] la loi belge du 27 juillet 1961, la relation juridique entre les parties peut s’analyser comme un contrat de concession de vente, dans la mesure où la demanderesse était autorisée à revendre sur le territoire belge les produits achetés auprès de la défenderesse».

19.

En revanche, ce tribunal formule des doutes quant à la possibilité de fonder sa compétence sur la règle prévue à l’article 4 de la loi belge du 27 juillet 1961, eu égard à la primauté du droit de l’Union et aux dispositions du règlement no 44/2001, qui est applicable tant ratione loci que ratione materiae à son avis. Il relève qu’en vertu de l’article 2 dudit règlement, les juridictions françaises devraient être compétentes, mais qu’il pourrait aussi être fait application de l’article 5, point 1, de ce même règlement. À cet égard, il s’interroge, au vu de la jurisprudence de la Cour ( 7 ), sur le point de savoir si un contrat de concession de vente doit être qualifié de contrat de vente de marchandises et/ou de contrat de prestation de services, au sens de l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001. Il ajoute que c’est seulement si aucune de ces qualifications ne peut être retenue pour un tel type de contrat qu’il conviendrait de déterminer quelle est l’obligation litigieuse servant de base à la demande dans le litige au principal, problématique qui vise implicitement les dispositions de l’article 5, point 1, sous a), de ce règlement.

20.

Dans ce contexte, par décision déposée le 6 janvier 2012, le tribunal de commerce de Verviers a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

L’article 2 du règlement no 44/2001, éventuellement combiné avec [l’article 5, point 1, sous a) ou b)], doit‑il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle de compétence, telle que celle contenue à l’article 4 de la loi belge du 27 juillet 1961, qui prévoit la compétence des juridictions belges, lorsque le concessionnaire est établi sur le territoire belge et lorsque la concession de vente produit tout ou partie de ses effets sur ce même territoire, indépendamment du lieu d’établissement du concédant, lorsque ce dernier est défendeur?

2)

L’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001 doit‑il être interprété en ce sens qu’il s’applique à un contrat de concession de vente de marchandises, en vertu duquel une partie achète des produits à une autre, en vue de leur revente sur le territoire d’un autre État membre?

3)

En cas de réponse négative à cette question, l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001 doit‑il être interprété en ce sens qu’il vise un contrat de concession de vente, tel que celui en cause entre les parties?

4)

En cas de réponse négative aux deux questions précédentes, l’obligation litigieuse en cas de rupture d’un contrat de concession de vente est‑elle celle du vendeur-concédant ou celle de l’acheteur-concessionnaire?»

21.

Des observations écrites ont été déposées par Corman-Collins et La Maison du Whisky, par le Royaume de Belgique et la Confédération suisse, ainsi que par la Commission européenne.

22.

Lors de l’audience du 31 janvier 2013, Corman-Collins, La Maison du Whisky, le gouvernement belge et la Commission ont été représentés.

IV – Analyse

A – L’éviction par le règlement no 44/2001 de la règle de compétence prévue à l’article 4 de la loi belge du 27 juillet 1961 (première question)

23.

Par sa première question, la juridiction de renvoi se demande, en substance, si une règle de compétence nationale, telle que celle figurant à l’article 4 de la loi belge du 27 juillet 1961, peut être appliquée à l’encontre d’un défendeur ayant son domicile dans un autre État membre, nonobstant les dispositions du règlement no 44/2001.

24.

Il s’agit de déterminer si, en application de ladite disposition nationale, les juridictions belges pourraient être compétentes lorsqu’un concessionnaire ayant son domicile sur le territoire belge assigne un concédant au titre de la résiliation de leur contrat de concession de vente, dès lors que le contrat en cause produit ses effets dans tout ou partie de ce même territoire, indépendamment du lieu où se trouve le domicile ou le siège social du défendeur.

25.

En l’occurrence, Corman-Collins prétend pouvoir attraire La Maison du Whisky devant un tribunal belge sur le fondement de cette disposition, bien que le siège social de celle‑ci soit établi sur le territoire français.

26.

Hormis Corman-Collins, toutes les parties ayant déposé des observations s’accordent à proposer à la Cour de répondre que la mise en œuvre d’une telle règle de compétence tirée de la loi du for est exclue dans des circonstances de ce type, puisque celles‑ci relèvent du champ d’application ratione loci du règlement no 44/2001.

27.

Je partage ce point de vue. En effet, le règlement no 44/2001 a vocation, notamment ( 8 ), à définir de façon uniforme la compétence judiciaire dans tous les litiges présentant un élément d’extranéité dont l’objet est afférent à la matière qu’il appréhende ( 9 ). Il ressort clairement du considérant 8 de ce règlement que, lorsque le défendeur est domicilié dans un des États membres liés par ledit règlement, les règles communes en matière de compétence que celui‑ci énonce doivent par principe s’appliquer et prévaloir sur les règles de compétence en vigueur dans ces différents États.

28.

En vertu de ces normes unifiées, si le défendeur à l’action envisagée est domicilié dans un État membre, comme c’est le cas dans le litige au principal, le demandeur est en principe tenu de saisir les juridictions de cet État, selon la règle de compétence générale posée par l’article 2 du règlement no 44/2001.

29.

Il résulte de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 que les seules dérogations à ce principe qui soient admises sont celles prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du chapitre II de ce règlement, relatif à la compétence. En particulier, s’agissant d’une relation contractuelle telle que celle en cause au principal, c’est la règle de compétence spéciale énoncée à l’article 5, point 1, dudit règlement qui est applicable, à titre d’alternative à celle contenue dans son article 2 ( 10 ), et non des règles de compétence issues du droit des États membres.

30.

Le paragraphe 2 de ce même article 3 renforce l’idée selon laquelle l’intention du législateur de l’Union a été d’exclure la mise en œuvre des règles de compétence nationales dans les situations relevant du champ d’application du règlement no 44/2001 ( 11 ), puisqu’il mentionne expressément que de telles règles ne peuvent être invoquées contre un défendeur domicilié dans un État membre.

31.

Par conséquent, il convient, à mon avis, de répondre à la première question que lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire d’un État membre autre que celui dans lequel siège la juridiction saisie, les dispositions du règlement no 44/2001 évincent une règle de compétence nationale telle que celle prévue à l’article 4 de la loi belge du 27 juillet 1961.

B – La qualification d’un contrat de concession de vente dans le cadre de l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 (deuxième et troisième questions)

1. Observations liminaires

32.

Il m’apparaît que les deuxième et troisième questions n’ont pas été posées de façon claire, la juridiction de renvoi semblant avoir confondu les différents chefs de compétence contenus dans l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 et ne pas avoir parfaitement tenu compte de la façon dont ils sont organisés entre eux ( 12 ).

33.

Par ces questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si c’est le point a) ou bien le point b) de l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 qui trouve à s’appliquer aux fins de déterminer la juridiction compétente pour connaître d’une action judiciaire fondée sur un contrat de concession de vente.

34.

Afin d’y répondre de façon utile, vu l’interaction entre ces deux questions, je considère qu’il convient de les examiner de façon conjointe et surtout, compte tenu de la hiérarchie établie par le point c) dudit article 5, point 1, d’inverser leur ordre de sorte qu’il sera traité d’abord de la troisième question, relative au point b) de cette disposition, puis de la deuxième question, relative au point a) de la même disposition ( 13 ).

35.

Au préalable, je rappelle qu’aux fins d’interpréter le règlement no 44/2001, la jurisprudence de la Cour relative à la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 14 ) (ci-après la «convention de Bruxelles») est pertinente lorsque les dispositions de ces instruments peuvent être qualifiées d’équivalentes, sachant que ledit règlement a remplacé cette convention dans les relations entre les États membres ( 15 ).

36.

La Cour a déjà relevé, d’une part, qu’il existe une identité rigoureuse entre les termes de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001 et ceux de l’article 5, point 1, première phrase, de la convention de Bruxelles et, d’autre part, qu’une continuité d’interprétation entre ces instruments non seulement a été souhaitée expressément par le législateur communautaire ( 16 ), mais est aussi conforme au principe de sécurité juridique, ce dont il résulte que ces dispositions doivent se voir reconnaître une portée identique ( 17 ).

37.

En revanche, s’agissant de l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001, les enseignements à tirer des arrêts ayant interprété la convention de Bruxelles sont moins directs puisque les règles de compétence contenues dans ledit point b) sont nouvelles. En effet, la particularité de cette disposition a été mise en exergue par la Cour, au vu tant des travaux préparatoires dudit règlement que de la structure de son article 5, point 1 ( 18 ), et elle en a déduit que «le législateur communautaire a entendu, dans le cadre du règlement no 44/2001, préserver, pour tous les contrats autres que ceux concernant les ventes de marchandises et les fournitures de services, les principes dégagés par la Cour dans le contexte de la convention de Bruxelles» ( 19 ).

38.

J’ajoute que l’intention du législateur était, me semble-t-il, que ledit point b) fasse l’objet d’une interprétation large par rapport audit point a) en raison de l’objectif de simplification du règlement no 44/2001 par rapport aux dispositions qui existaient dans la convention de Bruxelles. Il ressort des travaux préparatoires de ce règlement ( 20 ), ainsi que du rapport du professeur Pocar relatif à la convention dite «Lugano bis» ( 21 ) dont les dispositions ont été adaptées dans le même sens, que les règles spécifiques de ce point b) ont été créées pour échapper aux difficultés d’application de la règle de ce point a) qui résultent de la jurisprudence issue des arrêts Industrie Tessili Italiana Como et De Bloos ( 22 ). Cependant, la Cour paraît avoir opté pour une approche relativement restrictive du même point b) dans l’arrêt Falco Privatstiftung et Rabitsch, précité ( 23 ).

39.

Il importe qu’une autre règle d’interprétation du règlement no 44/2001 soit gardée à l’esprit, à savoir celle tenant à la nécessité d’interpréter les notions y figurant, notamment celles relatives aux règles de compétence qu’il énonce, d’une façon autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs dudit règlement, en vue d’assurer l’application uniforme de celui‑ci dans tous les États membres ( 24 ). Cela implique, d’une part, en principe, de ne pas faire de renvoi au droit des États membres et notamment celui de la juridiction saisie ( 25 ) et, d’autre part, de ne pas faire d’assimilations injustifiées entre lesdites notions et celles employées dans d’autres normes du droit de l’Union ( 26 ).

40.

Cette ligne de conduite est d’autant plus importante dans le cadre de la présente affaire que le concept de «contrat de concession de vente», utilisé par la juridiction de renvoi dans ses questions préjudicielles ( 27 ), n’est pas une notion qui aurait été définie dans le droit de l’Union ( 28 ) et est susceptible de renvoyer à des réalités différentes dans le droit des États membres, à supposer que tous connaissent cette forme de contrat ( 29 ). En outre, j’observe que, dans l’affaire De Bloos, précitée, qui portait déjà sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d’une demande d’indemnité pour défaut de préavis de résiliation d’un contrat de concession concernant une partie belge et une partie française, ni la Cour ni l’avocat général n’avaient défini cette notion, que ce soit au regard des droits nationaux concernés ou d’une façon générale et abstraite.

41.

Compte tenu de la diversité des contrats de concession de vente, il est plus aisé d’en donner une définition négative ( 30 ) que positive. Toutefois, il est possible d’isoler certains éléments qui sont typiquement associés à ce type de contrats ( 31 ), à savoir que la concession a pour but la revente des produits concernés sur le territoire concédé; que le concessionnaire est sélectionné par le concédant; que le concessionnaire est à tout le moins autorisé à revendre les produits du concédant voire bénéficie d’un droit réservé; que la relation contractuelle est durable; qu’il peut exister une exclusivité de fourniture et/ou d’approvisionnement pour le concédant; qu’une obligation d’achat ou de revente peut peser sur le concessionnaire; et que les parties peuvent opter pour le déploiement conjoint de techniques promotionnelles ( 32 ).

42.

J’ajoute que, même si la qualification de contrat de concession de vente qui est donnée, au vu du droit belge, par la juridiction de renvoi à la relation juridique litigieuse fait l’objet d’une contestation par La Maison du Whisky, et pourrait être discutée au vu des éléments versés au dossier, la Cour ne saurait apprécier ou qualifier elle‑même les faits ou les dispositions de droit national y relatives, conformément à une jurisprudence constante ( 33 ).

43.

C’est à la lumière de l’ensemble de ces considérations qu’il convient de répondre aux deuxième et troisième questions posées par la juridiction de renvoi.

44.

L’interprétation de l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 aux fins de répondre à ces questions requiert, selon moi, d’examiner, en respectant l’ordre défini par la teneur de cette disposition, si un contrat transfrontalier de concession de vente entre soit dans la catégorie des ventes de marchandises au sens du point b), premier tiret, de ce point 1, soit dans la catégorie des fournitures de services au sens du point b), deuxième tiret, dudit point 1, ou à défaut, relève des autres formes de contrats, qui sont régis par le point a) du même point 1. D’emblée, j’indique que je suis d’avis qu’il convient de retenir la deuxième de ces trois options, et ce pour les motifs qui vont suivre.

2. Rejet de la qualification de contrat de vente de marchandises au sens de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement no 44/2001

45.

L’applicabilité de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement no 44/2001 à la relation contractuelle en cause est défendue par La Maison du Whisky. Après avoir rappelé que, afin de distinguer les contrats de vente de marchandises des contrats de prestation de services, il convient de se référer à l’obligation caractéristique de ces contrats ( 34 ), La Maison du Whisky soutient que le contrat de concession est caractérisé par l’obligation du concédant de fournir au concessionnaire les produits faisant l’objet de la concession, obligation qui constitue un corollaire du droit du concessionnaire de vendre ces produits dans un territoire déterminé. Elle en déduit qu’un contrat de concession ne peut concerner que la vente de marchandises, ce qui devrait conduire, selon elle, à écarter définitivement la qualification de contrat de fourniture de services. Une telle approche rejoint celle ayant été adoptée par la Corte suprema di cassazione (Italie) ( 35 ), en se fondant principalement sur la convention des Nations unies signée à Vienne le 11 avril 1980 ( 36 ), contrairement à la position prise par d’autres juridictions nationales ( 37 ).

46.

Sachant que, aux fins de qualifier un contrat pour les besoins de l’application de l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001, la Cour a effectivement retenu un critère tiré de la recherche de l’obligation qui caractérise ce contrat ( 38 ), il faudrait que l’opération consistant à vendre soit ce qui fait l’essence même d’un contrat de concession de vente pour qu’un tel contrat relève des dispositions du premier tiret dudit point b).

47.

Or, tel n’est pas le cas à mon avis compte tenu, d’une part, des considérations exposées ci-dessus concernant les éléments qui constituent typiquement un contrat de concession de vente et, d’autre part, du fait que ce serait omettre la particularité tenant à l’existence habituelle dans ce type de relations commerciales d’un accord‑cadre de concession qui se distingue des contrats de vente subséquents ( 39 ).

48.

Je souligne que la preuve de la conclusion d’un tel accord-cadre ne saurait être fondée seulement sur l’existence d’une relation stable reflétée par des ventes successives, sans conventions écrites ou orales. En outre, il est possible qu’un accord-cadre conclu entre un fabricant et un grossiste, ou un grossiste et un détaillant, ne relève pas de la qualification de concession de vente ( 40 ).

49.

Partant, je considère que s’il est établi que les parties ont véritablement conclu un contrat de concession de vente, la juridiction saisie d’un litige relatif à une telle relation contractuelle ne saurait fonder sa compétence sur le critère de rattachement tenant au lieu de livraison des marchandises vendues, en application de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement no 44/2001.

3. Admission de la qualification de contrat de fourniture de services au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 44/2001

50.

La Commission plaide en faveur de l’applicabilité de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 44/2001 à la relation contractuelle en cause. Je me rallie à cette position, à supposer qu’il s’agisse bien en l’occurrence d’un contrat de concession de vente, et non de simples relations de vente ayant un caractère stable. Je reviendrai sur cette différence essentielle.

51.

Dans l’arrêt Falco Privatstiftung et Rabitsch, précité, la Cour a insisté sur la nécessité d’une interprétation autonome de la notion de «fourniture de services» au sens de cette disposition et a dit pour droit que «la notion de services implique, pour le moins, que la partie qui les fournit [d’une part] effectue une activité déterminée [et ce, d’autre part] en contrepartie d’une rémunération» ( 41 ).

52.

À ma connaissance, la présente affaire constitue la première occasion pour la Cour de mettre en œuvre les critères d’application qu’elle a ainsi dégagés et, le cas échéant, de préciser leur portée ( 42 ).

53.

Je suis d’avis qu’il convient, dans un souci de cohérence de la jurisprudence, de respecter les éléments de la définition donnée par la Cour dans ledit arrêt, mais sans toutefois retenir une approche trop restrictive du concept en cause ( 43 ), eu égard notamment aux objectifs qui ont présidé à l’adoption de cette disposition. En effet, les rédacteurs du règlement no 44/2001 ayant eu pour finalité de simplifier des règles de compétence relatives à la matière contractuelle ( 44 ), il importe de ne pas faire perdre leur effet utile aux dispositions spécifiques de l’article 5, point 1, sous b), qui ont vocation à éviter l’application du mécanisme complexe que suppose la mise en œuvre de la norme plus générale figurant à l’article 5, point 1, sous a), dudit règlement.

54.

S’agissant du premier critère posé par la Cour dans les termes ci‑dessus rappelés, il requiert l’accomplissement d’actes positifs, à l’exclusion de simples abstentions ( 45 ). À cet égard, il m’apparaît que le contrat de concession de vente répond à cette exigence ( 46 ) au regard de la prestation essentielle qui est accomplie par le concessionnaire au profit du concédant, à savoir d’assurer la distribution des produits de ce dernier d’une façon telle que le concédant se trouve dispensé de créer son propre réseau de distribution sur le territoire concédé ou de s’en remettre à la revente assurée par des parties indépendantes. Je souligne que, dans le cadre des relations privilégiées qu’il entretient avec le concédant, le concessionnaire fournit une valeur ajoutée par rapport aux activités d’un simple revendeur en ce que, en général, il offre une continuité d’approvisionnement pour les produits du concédant grâce à un stockage, il assure un service après‑vente si ces marchandises sont durables et/ou il est susceptible de favoriser la promotion desdits produits par le biais d’offres spéciales ( 47 ).

55.

S’agissant du second critère, tenant à la «rémunération» qui doit être accordée en contrepartie d’une telle activité, je considère qu’il ne saurait être entendu au sens strict, ce qui pourrait impliquer le versement d’une rétribution pécuniaire, car une telle approche nierait l’existence des services qui sont fournis sans compensation d’ordre financier et dont il ne peut être contesté qu’ils relèveraient de la notion de «fourniture de services» au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 44/2001 ( 48 ).

56.

En ce qui concerne plus particulièrement les contrats de concession de vente, je suis d’avis que la contrepartie économique dont bénéficie le concessionnaire, en échange de son activité susmentionnée, résulte notamment de l’avantage caractéristique qui lui est accordé par le concédant, à savoir une exclusivité territoriale, ou tout au moins la garantie qu’un nombre limité de concessionnaires auront la possibilité de revendre les produits du concédant sur un territoire déterminé. En outre, le concédant accorde en général au concessionnaire une position plus favorable qu’à de simples revendeurs en lui offrant des facilités de paiement et/ou la transmission d’un savoir‑faire par le biais de formations. Une telle sélectivité et de telles autres prérogatives représentent une valeur économique pour le concessionnaire, qui est de nature à l’inciter à accepter de s’engager dans des relations privilégiées avec le concédant et à s’investir pour favoriser la commercialisation des produits de celui‑ci.

57.

Par conséquent, un contrat de concession de vente peut, selon moi, être qualifié de contrat de «fourniture de services» aux fins de l’application de la règle de compétence énoncée par l’article 5, point 1, sous b), second tiret, dudit règlement.

58.

Cette position est confortée par les dispositions du règlement Rome I, dont il convient autant que possible de tenir compte au titre de l’interprétation du règlement no 44/2001 ( 49 ), sans néanmoins que la Cour soit tenue d’y procéder de façon mécanique ( 50 ). Je rappelle que le considérant 17 du règlement Rome I qualifie de «contrats de services» les «contrats de distribution», dont font partie les contrats de concession de vente, et invite à retenir la même interprétation pour le règlement no 44/2001. Je n’irai pas jusqu’à estimer, à l’instar de la Commission, que le législateur communautaire a ainsi opté pour une assimilation globale des contrats de distribution aux contrats de fourniture de services, puisque, si ce considérant indique que les contrats de distribution sont des contrats de services, il précise in fine qu’il s’agit de contrats de services particuliers, pour lesquels des règles spécifiques sont prévues à l’article 4 du règlement Rome I ( 51 ). Toutefois, je suis favorable à ce que la Cour prenne expressément en considération l’approche suivie par le législateur dans le règlement Rome I et adopte un système d’interprétation qui assure une cohérence entre celui‑ci et le règlement no 44/2001, de la même façon qu’elle l’a fait dans l’arrêt Koelzsch ( 52 ).

59.

Concrètement, il appartient au juge national d’examiner s’il existe, dans le différend dont il est saisi, un échange d’obligations équivalent à une fourniture de services, c’est‑à‑dire qui dépasse le stade de simples relations commerciales ayant un caractère stable, afin de confirmer que l’article 5, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement no 44/2001 est bien la disposition qui trouve à s’appliquer en l’espèce.

60.

En effet, une relation de fourniture durable entre un fabricant ou un grossiste et un marchand est, à mon avis, assimilable à un simple contrat de vente de marchandises, et relève donc de la règle de compétence spéciale prévue à l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, dudit règlement, et ce même si cette relation commerciale présente de facto une exclusivité ou une stabilité à long terme. En revanche, si le supposé acheteur-concessionnaire a clairement des obligations contractuelles spécifiques ( 53 ) et que celles‑ci sont basées sur la contrepartie économique due par le vendeur-concédant ( 54 ), il est possible de considérer qu’une telle relation de concession de vente correspond à une fourniture de services au sens de l’article 5, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement no 44/2001.

61.

Je rappelle que la charge de prouver, auprès de la juridiction saisie, que ces éléments, déterminants pour fonder la compétence, sont réellement présents dans les données du litige pèse sur la partie qui se prévaut de l’existence d’un contrat de concession de vente, ce qui implique une fourniture de services susceptible de se différencier d’un simple contrat de vente. J’ajoute qu’une telle qualification doit être basée sur une analyse concrète de la relation contractuelle, et non sur la définition de ce type de contrats pouvant être contenue dans la loi du for.

62.

Si la preuve requise est dûment rapportée et la qualification de fourniture de services est ainsi acquise, la juridiction saisie d’un différend portant sur un contrat de concession de vente pourra fonder sa compétence sur le critère de rattachement tenant au lieu où les services ont été ou auraient dû être fournis, sur le fondement du deuxième tiret dudit point b).

4. Exclusion de l’application de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001

63.

Aux termes de sa deuxième question, qui est examinée après la troisième question pour les raisons exposées ci-dessus, la juridiction de renvoi souhaite savoir si un contrat de concession de vente, en vertu duquel une partie achète des produits à une autre en vue de leur revente sur le territoire d’un autre État membre, entre dans le champ d’application de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001.

64.

Corman-Collins et le gouvernement belge répondent par l’affirmative, en partant du postulat, qu’ils étayent fort peu, que les contrats de concession de vente ne sont ni des contrats de vente ni des contrats de fourniture de services, ou du moins, selon le gouvernement belge, ne relèvent pas «seulement» de l’une ces deux catégories de contrats visées par l’article 5, point 1, sous b), dudit règlement. Cette position a été retenue par la jurisprudence de certains États membres et est défendue par une partie de la doctrine ( 55 ).

65.

Plusieurs arguments ont été avancés au soutien de cette thèse. L’un d’entre eux est que seule une interprétation littérale des notions serait à même d’aboutir à l’uniformisation des règles de compétence au sein de l’Union. Un autre est que l’opération de qualification ne saurait conduire à choisir une approche trop simpliste, qui ferait abstraction des multiples formes que le contrat de concession de vente est susceptible de revêtir et omettrait de tenir compte des spécificités que celui‑ci peut avoir dans le droit des divers États membres. Toutefois, je ne suis pas convaincu par ces arguments, étant observé, d’une part, que la plupart des figures contractuelles commerciales sont protéiformes et se prêtent difficilement à une qualification permettant l’unification des concepts et, d’autre part, qu’une approche purement comparatiste ne peut être suivie pour interpréter les notions contenues dans le règlement no 44/2001, et donc dire quels types de litiges en relèvent, puisque la Cour a itérativement dit pour droit qu’il fallait opter pour une définition autonome de celles-ci.

66.

Pour ma part, je considère, au contraire, qu’un contrat de concession de vente doit être qualifié de contrat de fourniture de services, au sens de l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001, pour les motifs précédemment indiqués.

67.

Or, il résulte de l’article 5, point 1, sous c), dudit règlement que la règle de compétence figurant au point a) de cette même disposition n’a vocation à intervenir que d’une façon alternative et par défaut par rapport aux règles de compétence figurant au point b) de celle‑ci. Dans ces conditions, il n’y a, à mon avis, pas lieu de s’interroger plus avant sur l’application de la première de ces deux séries de règles dans la présente affaire.

68.

Cependant, quelques éléments d’interprétation de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001 seront donnés à titre subsidiaire dans le cadre de la réponse à la quatrième question préjudicielle qui, même si son libellé ne la vise pas expressément, porte en réalité sur l’interprétation de cette disposition.

69.

S’agissant des deuxième et troisième questions préjudicielles, je propose donc à la Cour de répondre que l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 44/2001 est la disposition de ce règlement qui est applicable aux fins de déterminer la juridiction compétente pour connaître d’une action fondée sur un contrat de concession de vente transfrontalier, ce qui implique des obligations conventionnelles particulières concernant la distribution par le concessionnaire des marchandises vendues par le concédant, un tel type de contrat relevant de la fourniture de services au sens de ladite disposition.

C – L’identification de l’obligation servant de base à la demande au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001 (quatrième question)

70.

La quatrième question préjudicielle est libellée dans les termes suivants:

«En cas de réponse négative aux deux questions précédentes, l’obligation litigieuse en cas de rupture d’un contrat de concession de vente est‑elle celle du vendeur-concédant ou celle de l’acheteur-concessionnaire?»

71.

Cette formulation manque pour le moins de clarté, au vu des dispositions dont l’interprétation est demandée ( 56 ). Nonobstant cette ambiguïté, je considère que la Cour est en mesure d’apporter une réponse pertinente à la quatrième question qui lui est posée, compte tenu de la motivation explicite de celle‑ci qui est contenue dans la décision de renvoi. En effet, la juridiction a quo précise que «ce n’est que si le contrat de concession de vente n’est pas qualifié de contrat de vente de marchandises ou de contrat de prestation de services, qu’il conviendra de déterminer [quelle] est l’obligation litigieuse qui, en l’espèce, sert de base à la demande formulée» ( 57 ). Il résulte du raisonnement ainsi tenu que la question comporte une erreur de plume, la juridiction ayant entendu se référer à l’hypothèse où il ne pourrait être fait application, non pas ni du point a) ni du point b) de l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001, mais, en réalité, ni du premier tiret ni du second tiret dudit point b) ( 58 ).

72.

La Cour disposant des éléments suffisants à cette fin, la question peut être reformulée ( 59 ) en ce sens que la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur le point de savoir, dans l’hypothèse où – contrairement à ce que je propose de répondre – le litige au principal ne relèverait pas de l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001, si «l’obligation qui sert de base à la demande», au sens du point a) de ce même article 5, point 1, est l’obligation du vendeur‑concédant ou celle de l’acheteur‑concessionnaire.

73.

À cet égard, Corman-Collins soutient que dès lors que l’obligation du concédant est de permettre au concessionnaire d’exercer son droit de vendre avec une exclusivité sur un territoire déterminé, c’est devant les juridictions siégeant dans ce ressort que l’action en indemnisation devrait être introduite ( 60 ).

74.

Je considère, à l’instar de la Commission, que la réponse à cette question doit être trouvée dans la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation de l’article 5, point 1, première phrase, de la convention de Bruxelles. En effet, je rappelle que les termes de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001 sont rigoureusement identiques à ceux de cette disposition de ladite convention et qu’il a été précédemment jugé que la première de ces dispositions doit, par conséquent, se voir reconnaître une portée identique à la seconde ( 61 ).

75.

Il ressort de l’abondante jurisprudence de la Cour portant sur l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, à laquelle il convient donc de continuer à se référer, malgré les difficultés de mise en œuvre ayant été relevées à son sujet ( 62 ), une série de critères permettant de désigner la juridiction compétente en matière contractuelle, qui sont pertinents notamment s’agissant de l’obligation à prendre en considération à cette fin et de la détermination de son lieu d’exécution.

76.

L’un de ces principes jurisprudentiels est que la notion d’«obligation qui sert de base à la demande», qui figure à l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001, correspond à l’obligation qui découle du contrat en cause ( 63 ) et dont l’inexécution est alléguée par le demandeur pour justifier son action en justice ( 64 ). En particulier, la Cour a déjà dit pour droit que dans le cas où le demandeur est un concessionnaire faisant valoir son droit au paiement de dommages et intérêts ou sollicitant la résolution du contrat aux torts de l’autre partie, ladite notion renvoie à l’obligation du concédant qui correspond au droit contractuel sur lequel ces demandes sont fondées ( 65 ). Il appartient à la juridiction nationale qui est saisie du litige au principal, et non à la Cour, de définir la teneur précise de cette obligation.

77.

En outre, même si la question n’est pas posée en tant que telle par la juridiction de renvoi, il m’apparaît nécessaire, afin de l’éclairer pleinement, de rappeler à l’attention de celle‑ci que la détermination du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande a aussi fait l’objet de plusieurs arrêts de la Cour. Il en résulte que le lieu où l’obligation contractuelle litigieuse «a été ou doit être exécutée», au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001, est à déterminer conformément à la loi qui régit ladite obligation selon les règles de conflit applicables dans l’État membre où siège la juridiction saisie ( 66 ).

78.

Enfin, comme le souligne la Commission, la Cour a précisé que s’il s’avère que l’action du demandeur est fondée non pas sur une seule mais sur plusieurs obligations découlant d’un même contrat et que le lieu d’exécution n’est pas le même pour toutes selon la loi applicable, la juridiction nationale doit s’orienter, aux fins de statuer sur sa propre compétence, sur le principe selon lequel l’accessoire suit le principal ( 67 ). Dans l’hypothèse où lesdites obligations sont équivalentes, en ce sens qu’aucune d’elles n’apparaît comme étant principale par rapport aux autres, la Cour a jugé que la juridiction saisie est compétente seulement pour connaître de la partie de l’action portant sur les obligations dont le lieu d’exécution se situe sur le territoire national, et non celles devant être exécutées dans un autre État membre ( 68 ). Il incombera à la juridiction de renvoi de déterminer si tel est le cas dans le cadre du litige qui est pendant devant elle.

79.

Pour conclure, dans l’hypothèse où l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001 serait la règle de compétence que la Cour déclarerait applicable dans une instance telle que celle au principal, il conviendrait à mon avis de répondre à la quatrième question préjudicielle, telle que reformulée, que «l’obligation qui sert de base à la demande», au sens de ladite disposition, est l’obligation contractuelle du concédant dont l’inexécution est invoquée par le concessionnaire au soutien de son action judiciaire.

V – Conclusion

80.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par le tribunal de commerce de Verviers:

1)

L’article 2 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en combinaison avec les articles 3, 4 et 5, point 1, dudit règlement, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application à l’encontre d’un défendeur domicilié dans un autre État membre d’une règle de compétence nationale telle que celle figurant à l’article 4, paragraphe 1, de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, telle que modifiée par la loi du 13 avril 1971 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente, qui prévoit la compétence des juridictions belges dès lors qu’un concessionnaire établi sur le territoire belge assigne un concédant au titre de la résiliation de leur contrat de concession de vente produisant ses effets dans tout ou partie de ce même territoire, quel que soit le lieu d’établissement du défendeur.

2)

L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 44/2001, relatif à la compétence en matière contractuelle pour la fourniture de services, trouve à s’appliquer aux fins de déterminer la juridiction compétente pour connaître d’une action judiciaire par laquelle un demandeur établi dans un État membre fait valoir, à l’encontre d’un défendeur établi dans un autre État membre, des droits découlant d’un contrat de concession de vente, ce qui requiert que le contrat liant les parties comporte effectivement des obligations conventionnelles particulières concernant la distribution par le concessionnaire des marchandises vendues par le concédant.

3)

À titre subsidiaire, si l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001 est applicable dans des circonstances telles que celles du litige au principal, où un acheteur‑concessionnaire assigne un vendeur‑concédant au titre de la rupture de leurs relations contractuelles, l’obligation qui sert de base à la demande, au sens de ladite disposition, est l’obligation du vendeur‑concédant qui découle du contrat en cause et dont l’inexécution est invoquée pour justifier l’action du demandeur.


( 1 ) Langue originale: le français.

( 2 ) JO 2001, L 12, p. 1.

( 3 ) Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de ce règlement, l’expression «État membre» renverra dans les présentes conclusions à tous les États membres de l’Union européenne à l’exception du Royaume de Danemark.

( 4 ) Pour des analyses en droit comparé, voir, notamment, Berlioz, P., «La notion de fourniture de services au sens de l’article 5‑1 b) du règlement ‘Bruxelles I’», J.D.I., 2008, no 3, doctrine 6, p. 675; Hollander, P., Le droit de la distribution, Anthémis, Liège, 2009, p. 271 et suiv., ainsi que Magnus, U., et Mankowski, P. (éd.), Brussels I Regulation, Sellier European Law Publishers, Munich, 2012, p. 153 et suiv.

( 5 ) JO L 177, p. 6.

( 6 ) Moniteur belge du 5 octobre 1961, p. 7518. Loi telle que modifiée par la loi du 13 avril 1971 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente (Moniteur belge du 21 avril 1971, p. 4996).

( 7 ) La juridiction de renvoi vise les arrêts du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Rabitsch (C-533/07, Rec. p. I-3327), et du 11 mars 2010, Wood Floor Solutions Andreas Domberger (C-19/09, Rec. p. I-2121).

( 8 ) Le considérant 2 du règlement no 44/2001 précise que celui-ci contient des dispositions permettant, d’une part, d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que, d’autre part, de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par ledit règlement.

( 9 ) Le champ d’application matériel du règlement no 44/2001 est défini à son article 1er.

( 10 ) Ledit article 5 permet, dans les conditions qu’il énonce, que le demandeur opte pour la saisine de juridictions autres que celles de l’État membre dans lequel le défendeur est domicilié.

( 11 ) Il en va, bien entendu, différemment si la situation donnant lieu au litige est purement interne.

( 12 ) Il en est de même de la quatrième question, pour les raisons que je développerai ultérieurement.

( 13 ) En effet, ce dernier élément a un caractère subsidiaire par rapport au précédent, comme cela résulte dudit point c), selon lequel «le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas» (souligné par mes soins).

( 14 ) JO 1972, L 299, p. 32. Convention telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention.

( 15 ) Voir, notamment, arrêts du 25 octobre 2012, Folien Fischer et Fofitec (C‑133/11, point 31); du 7 février 2013, Refcomp (C‑543/10, point 18), ainsi que du 14 mars 2013, Česká spořitelna (C‑419/11, point 27).

( 16 ) Voir considérant 19 du règlement no 44/2001.

( 17 ) Arrêts Falco Privatstiftung et Rabitsch, précité (points 48 à 57 et jurisprudence citée), ainsi que Česká spořitelna, précité (points 43 et 44).

( 18 ) Voir arrêt Falco Privatstiftung et Rabitsch, précité (point 54), renvoyant à cet égard aux points 94 et 95 des conclusions de l’avocat général Trstenjak dans cette affaire.

( 19 ) Ibidem (point 55). Souligné par mes soins.

( 20 ) Voir, en particulier, la proposition de règlement [COM (1999) 348 final, p. 14].

( 21 ) Rapport explicatif du professeur Fausto Pocar sur la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Lugano le 30 octobre 2007 (JO 2009, C 319, p. 1, points 49 à 51). Cette convention lie la Communauté européenne, le Royaume de Danemark, la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse.

( 22 ) Arrêts du 6 octobre 1976, Industrie Tessili Italiana Como (12/76, Rec. p. 1473), et De Bloos (14/76, Rec. p. 1497).

( 23 ) Au point 43, la Cour a considéré qu’«élargir le champ d’application de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 44/2001 reviendrait à contourner l’intention du législateur communautaire à cet égard et affecterait l’effet utile dudit article 5, point 1, sous c) et a)».

( 24 ) Voir, notamment, arrêt Česká spořitelna, précité (point 25 et jurisprudence citée).

( 25 ) Ibidem (point 45 et jurisprudence citée).

( 26 ) En particulier, il a été jugé que la notion de «prestation de services» au sens de l’article 56 TFUE n’est pas équivalente à celle de «fourniture de services» au sens de l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001. Sur le rejet de l’analogie envisagée, voir arrêt Falco Privatstiftung et Rabitsch, précité (points 15, 33 et suiv.), ainsi que points 59 et suiv. des conclusions de l’avocat général Trstenjak dans cette affaire .

( 27 ) Je rappelle que cette juridiction estime que la relation contractuelle sur laquelle Corman-Collins fonde son action correspond à un tel type de contrat. Elle précise dans sa deuxième question que sa demande porte sur un contrat de concession de vente «en vertu duquel une partie achète des produits à une autre en vue de leur revente sur le territoire d’un autre État membre».

( 28 ) Contrairement à la définition qui existe, notamment, pour un autre type de contrats de distribution que sont les contrats d’agence commerciale [directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17)].

( 29 ) Si certains droits nationaux, à l’instar du droit belge (article 1er, paragraphe 2, de la loi belge du 27 juillet 1961), ont adopté une définition législative ou réglementaire de la concession de vente et un statut spécifique à ce contrat, dans d’autres États membres, cette figure contractuelle résulte essentiellement de la pratique, ce qui ne facilite pas l’émergence d’un concept homogène.

( 30 ) Ces contrats se distinguent clairement, d’une part, des contrats d’agence commerciale en ce que le concessionnaire ne dispose pas d’un pouvoir de représentation du concédant et, d’autre part, des contrats de franchise en ce que la concession de vente ne repose pas sur la mise à disposition par le concédant de son savoir-faire technique ou administratif au profit du concessionnaire.

( 31 ) Je précise qu’une partie de ces éléments sont considérés dans le droit de certains États membres et par quelques auteurs comme des éléments nécessaires à la qualification du contrat de concession, tandis que d’autres relèveraient de la seule volonté des parties, mais ces approches sont, à mon avis, trop variables pour pouvoir en dégager de réelles constantes.

( 32 ) L’autorisation de revendre ainsi que son éventuel caractère réservé exigent une sélectivité accordée par le concédant qui est basée soit sur des droits de propriété intellectuelle, soit sur une politique de distribution sélective.

( 33 ) Dans le cadre de la procédure de renvoi préjudiciel, toute appréciation des faits de la cause relève de la compétence du juge national, bien que la Cour puisse, dans un esprit de coopération, lui fournir toutes les indications qu’elle estime nécessaires. Voir, notamment, arrêts du 3 février 1977, Benedetti (52/76, Rec. p. 163, point 10), et du 5 mars 2009, Apis-Hristovich (C-545/07, Rec. p. I-1627, point 32).

( 34 ) Arrêt du 25 février 2010, Car Trim (C-381/08, Rec. p. I-1255, points 31 et suiv.).

( 35 ) Voir, notamment, arrêt de la Corte suprema di cassazione, du 14 décembre 1999, no 895. Commentaire critique par Ferrari, F., dans Giustizia civile, 2000, I, p. 2333 et suiv.

( 36 ) Convention sur les contrats de vente internationale de marchandises.

( 37 ) Des juridictions française, hongroise, néerlandaise, suisse et américaine ayant été saisies de cette question ont écarté du champ d’application de ladite convention les contrats de distribution, en général, et les contrats de concession de vente, en particulier (voir Ferrari, F., op. cit, p. 2338, et Witz, D., Recueil Dalloz, 2008, p. 2620 et suiv.).

( 38 ) Arrêt Falco Privatstiftung et Rabitsch, précité (point 54).

( 39 ) Voir, en ce sens, p. 1517 des conclusions de l’avocat général Reischl dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt De Bloos, précité. Cette distinction, largement admise dans le droit des États membres, résulte des différences qui existent quant aux modalités de conclusion (les commandes faisant suite à un accord‑cadre sont en général passées au moyen de bons, courriers ou courriels, plutôt que par voie d’avenants au contrat initial), quant aux finalités (l’objectif de distribuer des produits sur un territoire afin de conquérir ce marché est absent d’un contrat de vente isolé) et quant aux régimes juridiques applicables (notamment s’agissant des effets limités d’une clause attributive de juridiction figurant dans l’un de ces contrats).

( 40 ) Par exemple, si une société s’engage, par un accord-cadre, à acheter plusieurs milliers d’ordinateurs dépourvus de marque chaque année, mais sur la base de contrats de vente mensuels ayant un caractère individuel, en ce qu’ils seront conclus pour chacune des livraisons, un tel accord constitue non pas une concession de vente mais une simple relation de vente durable.

( 41 ) Points 29 à 33.

( 42 ) Il est vrai qu’au point 59 de ses conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Wood Floor Solutions Andreas Domberger, précité, l’avocat général Trstenjak avait déjà appliqué ces critères au contrat d’agence commerciale, mais la Cour, qui n’était pas saisie de cette question, s’était abstenue d’y procéder.

( 43 ) Au point 54 de ses conclusions dans l’affaire Falco Privatstiftung et Rabitsch, précitée, l’avocat général Trstenjak s’était aussi prononcée en faveur d’une acception large de cette notion.

( 44 ) Voir point 38 des présentes conclusions.

( 45 ) Dans l’arrêt Falco Privatstiftung et Rabitsch, précité (point 31), la Cour a exclu de la qualification de «fourniture de services» un contrat par lequel le titulaire du droit de propriété intellectuelle concédé s’obligeait, à l’égard de son cocontractant, uniquement à ne pas contester l’exploitation de ce droit par ce dernier, aux motifs qu’en concédant l’exploitation dudit droit, il n’accomplissait aucune prestation et s’engageait seulement à laisser son cocontractant l’exploiter librement.

( 46 ) L’avocat général Trstenjak avait proposé une approche différente en considérant que la fourniture de services supposait que la personne effectue une «certaine activité ou action» et en illustrant a contrario cet argument par une référence doctrinale affirmant qu’un contrat de concession exclusive ne serait ni un contrat de vente ni une fourniture de services (voir point 57 et note en bas de page 56 de ses conclusions dans l’affaire Falco Privatstiftung et Rabitsch, précitée).

( 47 ) Une analyse téléologique des contrats de distribution, tels que les contrats de concession, permet de mettre en exergue qu’ils «visent à fournir un service de conquête et d’exploitation du marché local» (Sindres, D., «De la qualification d’un contrat-cadre de distribution au regard des règles communautaires de compétence», Rev. crit. D.I.P., 2008, p. 863, point 12 et doctrine citée).

( 48 ) C’est le cas de services fournis à titre gratuit (par exemple, les activités qu’un avocat pourrait exercer pro bono au profit d’un demandeur d’asile). Une partie de la doctrine estime même que l’exigence d’une rémunération pourrait ne pas être un élément nécessaire (voir Magnus, U., et Mankowski, P., op. cit., p. 155, ainsi que les auteurs cités en note 474 de cet ouvrage).

( 49 ) Le souhait du législateur qu’il soit veillé à une telle cohérence est énoncé au considérant 7 du règlement Rome I.

( 50 ) J’observe que dans l’affaire Falco Privatstiftung et Rabitsch, précitée, alors que l’avocat général Trstenjak avait souligné, aux points 67 à 69 de ses conclusions, l’intérêt d’une interprétation uniforme du règlement no 44/2001 et du règlement Rome I, la Cour s’est abstenue d’intégrer cette considération dans la motivation de son arrêt.

( 51 ) En effet, le paragraphe 1 dudit article 4 contient des règles de conflit de lois pour les contrats de services (point b) qui sont différentes de celles prévues pour les contrats de distribution (point f).

( 52 ) Aux points 33 et suiv. de cet arrêt du 15 mars 2011 (C-29/10, Rec. p. I-1595), la Cour a jugé que l’interprétation de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome, du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dont le règlement Rome I dérive, devait se faire à la lumière de celle relative aux critères prévus à l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, dont le règlement no 44/2001 est issu, lorsque ces critères fixent les règles de détermination de la compétence juridictionnelle pour les mêmes matières et édictent des notions similaires.

( 53 ) Obligations telles que d’avoir des stocks, d’assurer un service après-vente ou d’effectuer des opérations de marketing.

( 54 ) Cette contrepartie peut prendre la forme, notamment, soit de rabais spéciaux et/ou de facilités de paiement liées au succès de la distribution, soit d’une aide apportée dans la distribution ou le marketing.

( 55 ) Voir, notamment, arrêts de la Cour de cassation (France) du 23 janvier 2007 (pourvoi no 05‑12.166, La semaine juridique, éd. générale, note de T. Azzi), du 5 mars 2008 (pourvoi no 06‑21.949, Recueil Dalloz, 2008, p. 1729, note de H. Kenfack) et du 9 juillet 2008 (pourvoi no 07‑17.295, Rev. crit. D.I.P., 2008, p. 863, note de D. Sindres), ainsi que références citées dans la note en bas de page 4 des présentes conclusions.

( 56 ) La Maison du Whisky estime même qu’il est impossible de répondre à la question ainsi posée au motif que celle‑ci serait basée sur plusieurs confusions.

( 57 ) Voir dernier attendu de la décision de renvoi.

( 58 ) Étant rappelé que lesdits premier et second tirets visent respectivement la «vente de marchandises» et la «fourniture de services».

( 59 ) La procédure de coopération instituée par l’article 267 TFUE autorise la Cour à reformuler une question préjudicielle afin de donner au juge national une réponse utile lui permettant de trancher le litige dont il est saisi (voir, notamment, arrêt du 14 octobre 2010, Fuß, C-243/09, Rec. p. I-9849, point 39).

( 60 ) Le gouvernement belge s’est également prononcé en ce sens, dans le cadre de sa réponse à la deuxième question préjudicielle.

( 61 ) Arrêts Falco Privatstiftung et Rabitsch, précité (points 48 à 57 et jurisprudence citée), ainsi que Česká spořitelna, précité (points 43 et 44).

( 62 ) Dans son rapport susmentionné sur la convention «Lugano bis» (points 44 et suiv.), le professeur Pocar rappelle les voies ayant été proposées, sans succès, pour tenter d’y remédier. Je relève que l’article 7, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351, p. 1), portant refonte du règlement no 44/2001, n’a pas mis fin au mécanisme, d’un maniement complexe, qui résulte de ladite jurisprudence.

( 63 ) À mon avis, l’obligation en question peut découler soit du contrat lui‑même, soit des effets que la loi applicable attache à celui‑ci. Voir p. 1518 des conclusions de l’avocat général Reischl dans l’affaire De Bloos, précitée: «[C]’est l’obligation principale incombant [au concédant] qui constitue l’objet de l’instance, quand bien même les conséquences de la violation de cette obligation seraient déterminées par la loi».

( 64 ) Voir, notamment, arrêts De Bloos, précité (points 9 à 14); du 29 juin 1994, Custom Made Commercial (C-288/92, Rec. p. I-2913, point 23), ainsi que Česká spořitelna, précité (point 54 et jurisprudence citée).

( 65 ) Arrêt De Bloos, précité (points 14 et 15), étant rappelé que dans cette affaire la Cour avait également eu à se prononcer à la suite d’une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction belge dans le cadre d’un litige relatif à un contrat de concession de vente exclusive.

( 66 ) Arrêts Custom Made Commercial, précité (point 26); du 5 octobre 1999, Leathertex (C-420/97, Rec. p. I-6747, point 33), ainsi que Česká spořitelna, précité (point 54 et jurisprudence citée).

( 67 ) Au point 19 de l’arrêt du 15 janvier 1987, Shenavai (266/85, Rec. p. 239), il est ajouté qu’«en d’autres termes, ce sera l’obligation principale, entre plusieurs obligations en cause, qui établira sa compétence».

( 68 ) Arrêt Leathertex, précité (points 39 à 42). Dans cette affaire, concernant la rupture d’un contrat d’agence commerciale, la juridiction belge avait considéré, en application de la jurisprudence de la Cour, que l’obligation de payer une indemnité compensatoire de préavis devait être exécutée en Belgique, alors que l’obligation de payer les commissions devait être exécutée en Italie.