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9.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 71/6 |
Décision de la Cour (chambre de réexamen) du 11 décembre 2012 visant à réexaminer l’arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) rendu le 8 novembre 2012 dans l’affaire T-268/11 P, Commission/Strack
(Affaire C-579/12 RX)
(2013/C 71/10)
Langue de procédure: l’allemand
Parties dans la procédure devant le Tribunal
Partie requérante: Commission européenne
Autre partie à la procédure: Guido Strack
Questions faisant l’objet du réexamen
Le réexamen portera sur les questions de savoir si, eu égard à la jurisprudence de la Cour afférente au droit au congé annuel payé en tant que principe du droit social de l’Union, également expressément consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et notamment visé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (1), l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 novembre 2012, Commission/Strack (T-268/11 P), porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union en ce que ledit Tribunal, en tant que juridiction de pourvoi, a interprété:
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l’article 1er sexies, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne comme ne couvrant pas les prescriptions relatives à l’aménagement du temps de travail visées par la directive 2003/88 et, notamment, le congé annuel payé, et, |
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subséquemment, l’article 4 de l’annexe V dudit statut comme impliquant que le droit de report du congé annuel au-delà de la limite que fixe ladite disposition ne peut être accordé que dans le cas d’un empêchement lié à l’activité du fonctionnaire du fait de l’exercice de ses fonctions. |
Les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et les parties à la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne sont invités à déposer devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, leurs observations écrites sur lesdites questions.
(1) JO L 299, p. 9.