7.4.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 102/3


Ordonnance de la Cour (première chambre) du 14 novembre 2013 (demandes de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Catarroja, Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca — Espagne) — Banco Popular Español SA/Maria Teodolinda Rivas Quichimbo, Wilmar Edgar Cun Pérez (C-537/12), et Banco de Valencia SA/Joaquín Valldeperas Tortosa, María Ángeles Miret Jaume (C-116/13)

(Affaires jointes C-537/12 et C-116/13) (1)

((Directive 93/13/CEE - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Contrats conclus avec les consommateurs - Contrat de prêt hypothécaire - Procédure de saisie hypothécaire - Compétences du juge national de l’exécution - Clauses abusives - Critères d’appréciation))

2014/C 102/04

Langue de procédure: l’espagnol

Juridictions de renvoi

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Catarroja, Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Banco Popular Español SA (C-537/12), Banco de Valencia SA Jaume (C-116/13),

Parties défenderesses: Maria Teodolinda Rivas Quichimbo, Wilmar Edgar Cun Pérez (C-537/12), Joaquín Valldeperas Tortosa, María Ángeles Miret Jaume (C-116/13)

Objet

(C-537/12)

Demande de décision préjudicielle — Juzgado de Primera Instancia e Instrucción — Interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) — Protection des consommateurs en matière de prêt immobilier — Motif d’opposition invoqué dans une procédure d’exécution tiré du caractère abusif d’une clause figurant dans le contrat de prêt — Législation nationale de procédure civile applicable à la procédure d’exécution excluant un tel motif d’opposition — Absence de faculté pour le juge national d’apprécier le caractère abusif d’une telle clause

(C-116/13)

Demande de décision préjudicielle — Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca — Interprétation des art. 3, par. 1 et 3, 7, et annexe points 1, sous e) et g), et 2 sous a), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) — Protection des consommateurs en matière de prêt immobilier — Législation nationale de procédure civile applicable à la procédure d’exécution hypothécaire — Compétences du juge national

Dispositif

1)

La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui ne permet au juge de l’exécution, dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire, ni d’apprécier, que ce soit d’office ou à la demande du consommateur, le caractère abusif d’une clause qui est contenue dans le contrat duquel résulte la dette réclamée et qui fonde le titre exécutoire, ni d’adopter des mesures provisoires, dont, notamment, la suspension de l’exécution, lorsque l’octroi de ces mesures est nécessaire pour garantir la pleine efficacité de la décision finale du juge saisi de la procédure au fond correspondante, compétent pour vérifier le caractère abusif de cette clause.

2)

L’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 93/13 ainsi que les points 1, sous e) et g), et 2, sous a), de l’annexe de celle-ci doivent être interprétés en ce sens que, afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme d’un crédit hypothécaire, telle que celle en cause au principal, revêtent notamment une importance essentielle :

la question de savoir si la faculté du professionnel de résilier unilatéralement le contrat dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause;

la question de savoir si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave par rapport à la durée et au montant du prêt;

la question de savoir si ladite faculté déroge aux règles applicables en l’absence d’accord entre les parties, de manière à rendre plus difficile pour le consommateur, au vu des moyens procéduraux dont il dispose, l’accès à la justice ainsi que l’exercice des droits de la défense, et

la question de savoir si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur auquel une telle clause a été opposée de remédier aux effets de la résiliation unilatérale du contrat de prêt.

Il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer cette appréciation, en fonction de toutes les circonstances propres au litige dont elle est saisie.


(1)  JO C 38 du 09.02.2013