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13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/11 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 21 février 2013 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social de Benidorm — Espagne) — Concepción Maestre García/Centros Comerciales Carrefour SA
(Affaire C-194/12) (1)
(Article 99 du règlement de procédure - Directive 2003/88/CE - Aménagement du temps de travail - Droit au congé annuel payé - Congé annuel fixé par l'entreprise coïncidant avec un congé de maladie - Droit de bénéficier du congé annuel à une autre période - Indemnité financière pour congé annuel non pris)
2013/C 108/21
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social de Benidorm
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Concepción Maestre García
Partie défenderesse: Centros Comerciales Carrefour SA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Juzgado de lo Social de Benidorm — Interprétation de l'art. 7, par. 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9) — Droit au congé annuel payé — Travailleur en congé de maladie pendant la période de congé annuel fixée par l'entreprise — Droit du travailleur de bénéficier du congé à une autre période.
Dispositif
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1) |
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation de la réglementation nationale selon laquelle un travailleur qui est en congé de maladie durant la période de congés annuels fixée unilatéralement dans le calendrier des congés de l’entreprise où il est employé n’a pas le droit, au terme de son congé de maladie, de bénéficier de son congé annuel à une période autre que celle initialement fixée, le cas échéant en dehors de la période de référence correspondante, pour des raisons liées à la production ou à l’organisation de l’entreprise. |
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2) |
L’article 7 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation de la réglementation nationale qui permet que, pendant la durée du contrat de travail, la période de congé annuel dont le travailleur n’a pu bénéficier en raison d’une incapacité de travail soit remplacé par une indemnité financière. |