10.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 175/10 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Ehrmann AG/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV
(Affaire C-609/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Information et protection des consommateurs - Règlement (CE) no 1924/2006 - Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires - Étiquetage et présentation de ces denrées - Article 10, paragraphe 2 - Application dans le temps - Article 28, paragraphes 5 et 6 - Mesures transitoires))
2014/C 175/11
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ehrmann AG
Partie défenderesse: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation des articles 10, par. 1 et 2, 28, par. 5 ainsi que 29 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, p. 9), tel que modifié par le règlement (UE) no 116/2010 de la Commission, du 9 février 2010 (JO L 37, p. 16) — Allégations de santé — Conditions spécifiques — Champ d'application temporel
Dispositif
Le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement (UE) no 116/2010 de la Commission, du 9 février 2010, doit être interprété en ce sens que les obligations d’information prévues à l’article 10, paragraphe 2, de ce règlement étaient déjà en vigueur au cours de l’année 2010 pour ce qui concerne les allégations de santé qui n’étaient pas interdites sur le fondement de l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement, lu en combinaison avec l’article 28, paragraphes 5 et 6, du même règlement.