1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Förvaltningsrätten i Linköping — Suède) — Ålands Vindkraft AB/Energimyndigheten

(Affaire C-573/12) (1)

((Renvoi préjudiciel - Régime national de soutien prévoyant l’octroi de certificats verts négociables pour les installations produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables - Obligation pour les fournisseurs d’électricité et certains utilisateurs de restituer annuellement à l’autorité compétente un certain quota de certificats verts - Refus d’octroyer des certificats verts pour les installations de production situées en dehors de l’État membre concerné - Directive 2009/28/CE - Articles 2, second alinéa, sous k), et 3, paragraphe 3 - Libre circulation des marchandises - Article 34 TFUE))

2014/C 292/04

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Förvaltningsrätten i Linköping

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ålands Vindkraft AB

Partie défenderesse: Energimyndigheten

Dispositif

1)

Les dispositions des articles 2, second alinéa, sous k), et 3, paragraphe 3, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, doivent être interprétées en ce sens qu’elles permettent à un État membre d’instituer un régime de soutien tel que celui en cause au principal qui prévoit l’allocation de certificats négociables aux producteurs d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables en considération de la seule électricité produite à partir de ces sources sur le territoire de cet État et qui soumet les fournisseurs et certains utilisateurs d’électricité à une obligation de remettre, annuellement, à l’autorité compétente, une certaine quantité de tels certificats correspondant à une quote-part du total de leurs livraisons ou de leur utilisation d’électricité.

2)

L’article 34 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui prévoit l’allocation de certificats négociables aux producteurs d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables en considération de la seule électricité produite à partir de ces sources sur le territoire de l’État membre concerné et qui soumet les fournisseurs et certains utilisateurs d’électricité à une obligation de remettre, annuellement, à l’autorité compétente, une certaine quantité de tels certificats correspondant à une quote-part du total de leurs livraisons ou de leur utilisation d’électricité sous peine de devoir s’acquitter du paiement d’un droit spécifique.

3)

Il appartient à la juridiction nationale de vérifier, en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents au rang desquels peut notamment figurer le contexte normatif de droit de l’Union dans lequel s’inscrit la réglementation en cause au principal, si, envisagée sous l’angle de son champ d’application territorial, ladite réglementation satisfait aux exigences découlant du principe de sécurité juridique.


(1)  JO C 38 du 09.02.2013