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26.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 159/7 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — «4finance» UAB/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Affaire C-515/12) (1)
((Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Système de promotion pyramidale - Pertinence de la participation éventuelle des consommateurs versée afin de recevoir une contrepartie - Interprétation de la notion de «participation»))
2014/C 159/08
Langue de procédure: le lituanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«4finance» UAB
Parties défenderesses: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Objet
Demande de décision préjudicielle — Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Interprétation du point 14 de l’annexe I de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149, p. 22) — Système de promotion pyramidale permettant à un consommateur, après avoir versé une participation symbolique, de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l’arrivée d’autres consommateurs, plutôt que de la vente ou de la consommation de produits — Incidence du montant de la participation pour la qualification du système en tant que système de promotion pyramidale — Importance de la proportion du financement des contreparties par les participations des nouveaux consommateurs — Exigence que cette contrepartie soit entièrement ou en majeure partie financée par les contributions des membres nouveaux
Dispositif
L’annexe I, point 14, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens qu’un système de promotion pyramidale ne constitue une pratique commerciale déloyale en toutes circonstances que lorsqu’un tel système exige du consommateur une participation financière, quel que soit son montant, en échange de la possibilité pour ce dernier de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l’entrée d’autres consommateurs dans le système plutôt que de la vente ou de la consommation de produits.