22.3.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 85/9


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — UAB «Juvelta»/VĮ «Lietuvos prabavimo rūmai»

(Affaire C-481/12) (1)

(Libre circulation des marchandises - Article 34 TFUE - Restrictions quantitatives à l’importation - Mesures d’effet équivalent - Commercialisation d’ouvrages en métaux précieux - Poinçon - Exigences imposées par la réglementation de l’État membre d’importation)

2014/C 85/14

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UAB «Juvelta»

Partie défenderesse: VĮ «Lietuvos prabavimo rūmai»

Objet

Demande de décision préjudicielle — Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Interprétation des art. 34 et 36 TFUE — Mesures d’effet équivalent — Poinçonnage des ouvrages en métaux précieux — Réglementation nationale exigeant le revêtement des ouvrages d’un poinçon déterminé de l’organisme indépendant agréé — Protection des consommateurs — Interdiction de commercialisation des ouvrages revêtus du poinçon du pays d’origine non conforme aux exigences nationales — Présence d’un poinçon supplémentaire avec les informations nécessaires, mais non apposé par l’organisme indépendant agréé

Dispositif

1)

L’article 34 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, pour pouvoir être commercialisés sur le marché d’un État membre, des ouvrages en métaux précieux importés d’un autre État membre, dans lequel leur commercialisation est autorisée et qui ont été marqués d’un poinçon conformément à la réglementation de ce second État membre, doivent, lorsque les indications relatives au titre de ces ouvrages figurant sur ce poinçon ne sont pas conformes aux prescriptions de la réglementation du premier État membre, être marqués de nouveau, par un organisme de contrôle indépendant agréé par ce dernier État membre, au moyen d’un poinçon confirmant que lesdits ouvrages ont été contrôlés et indiquant leur titre conformément auxdites prescriptions.

2)

La circonstance qu’un marquage additionnel d’ouvrages en métaux précieux importés, destiné à fournir des indications relatives au titre de ces ouvrages sous une forme compréhensible pour les consommateurs de l’État membre d’importation, n’a pas été effectué par un organisme de contrôle indépendant agréé par un État membre est sans incidence sur la réponse apportée à la première question, dès lors qu’un poinçon de titre a été préalablement apposé sur lesdits ouvrages par un bureau de contrôle indépendant agréé par l’État membre d’exportation et que les indications fournies par ce marquage correspondent à celles figurant sur ce poinçon.


(1)  JO C 9 du 12.01.2013