11.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 9/14 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Feldkirch — Autriche) — Armin Maletic, Marianne Maletic/lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH
(Affaire C-478/12) (1)
(Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 16, paragraphe 1 - Contrat de voyage conclu entre un consommateur domicilié dans un État membre et une agence de voyages établie dans un autre État membre - Prestataire de services utilisé par l’agence de voyages établi dans l’État membre du domicile du consommateur - Droit du consommateur d’intenter, devant le tribunal du lieu de son domicile, une action contre les deux entreprises)
2014/C 9/20
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesgericht Feldkirch
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Armin Maletic, Marianne Maletic
Parties défenderesses: lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Landesgericht Feldkirch — Interprétation de l'art. 16, par. 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Contrat de voyage à forfait conclu entre un consommateur et une entreprise — Situation dans laquelle l'entreprise est domiciliée dans un autre État membre que le consommateur et se sert, pour l'exécution dudit contrat, d'une entreprise domiciliée dans l'État membre du consommateur — Droit éventuel du consommateur d'intenter, devant le tribunal du lieu de son domicile, une action contre ces deux entreprises
Dispositif
La notion d’«autre partie au contrat» prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, également le cocontractant de l’opérateur auprès duquel le consommateur a conclu ce contrat et qui a son siège sur le territoire de l’État membre du domicile de ce consommateur.