27.4.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/2


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — Copydan Båndkopi/Nokia Danmark A/S

(Affaire C-463/12) (1)

((Renvoi préjudiciel - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Articles 5, paragraphe 2, sous b), et 6 - Droit de reproduction - Exception - Copies à usage privé - Reproductions effectuées à l’aide de cartes mémoire de téléphones mobiles - Compensation équitable - Redevance sur les supports - Égalité de traitement - Remboursement de la redevance - Préjudice minime))

(2015/C 138/02)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Copydan Båndkopi

Partie défenderesse: Nokia Danmark A/S

Dispositif

1)

L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit une compensation équitable au titre de l’exception au droit de reproduction pour les copies à usage privé, au titre des supports plurifonctionnels, tels que les cartes mémoire de téléphones mobiles, que ces supports aient ou non pour fonction principale la réalisation de telles copies, à condition qu’une des fonctions desdits supports, fût-elle secondaire, permette à leurs détenteurs de les utiliser à cette fin. Cependant, le caractère principal ou secondaire de cette fonction et l’importance relative de la capacité du support à réaliser des reproductions sont susceptibles d’influer sur le montant de la compensation équitable due. Dans la mesure où le préjudice causé aux titulaires de droits serait considéré comme minime, la mise à disposition de ladite fonction pourrait ne pas donner naissance à une obligation de paiement de cette compensation.

2)

L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui soumet à la redevance destinée à financer la compensation équitable au titre de l’exception au droit de reproduction pour les copies à usage privé la fourniture des supports susceptibles d’être utilisés à des fins de reproduction à usage privé, tels que les cartes mémoire de téléphones mobiles, mais qui s’abstient de soumettre à cette redevance la fourniture des composants principalement destinés à stocker des copies à usage privé, comme les mémoires internes des lecteurs MP3, pour autant que ces différentes catégories de supports et composants ne sont pas comparables ou que la différence de traitement dont ils font l’objet est justifiée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

3)

L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui impose le paiement de la redevance destinée à financer la compensation équitable au titre de l’exception au droit de reproduction pour les copies à usage privé aux fabricants et aux importateurs qui vendent des cartes mémoire de téléphones mobiles à des professionnels tout en sachant que ces cartes sont destinées à être revendues par ces derniers mais en ignorant si les acheteurs finaux desdites cartes sont des particuliers ou des professionnels, à condition que:

la mise en place d’un tel système soit justifiée par des difficultés pratiques;

les redevables soient exonérés du paiement de ladite redevance s’ils établissent qu’ils ont fourni les cartes mémoire de téléphones mobiles à des personnes autres que des personnes physiques, à des fins manifestement étrangères à celle de reproduction pour un usage privé, étant entendu que cette exonération ne saurait être limitée à la livraison aux seuls professionnels qui sont inscrits auprès de l’organisation chargée de la gestion des mêmes redevances;

ledit système prévoie un droit au remboursement de la même redevance qui est effectif et ne rend pas excessivement difficile la restitution de la redevance payée, ce remboursement pouvant être versé au seul acquéreur final d’une telle carte mémoire qui, à cette fin, doit adresser une demande à ladite organisation.

4)

L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, lu à la lumière du considérant 35 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres de prévoir, dans certains cas qui entrent dans le champ d’application de l’exception au droit de reproduction pour les copies à usage privé, une exemption de paiement de la compensation équitable au titre de cette exception, à condition que le préjudice causé aux titulaires de droits, dans ces cas, soit minime. Il relève de la compétence de ces États de fixer le seuil d’un tel préjudice, étant entendu que ce seuil doit notamment être appliqué en conformité avec le principe d’égalité de traitement.

5)

La directive 2001/29 doit être interprétée en ce sens que, lorsqu’un État membre a décidé, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de cette directive, d’exclure, dans le cadre du champ d’application matériel de cette disposition, tout droit, pour les titulaires de droits, d’autoriser les reproductions à titre privé de leurs œuvres, l’autorisation donnée par un titulaire de droits pour l’utilisation des fichiers contenant ses œuvres ne peut avoir une incidence sur l’obligation de compensation équitable au titre de l’exception au droit de reproduction pour les reproductions effectuées conformément à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de ladite directive à l’aide de tels fichiers et ne saurait faire naître, en soi, une obligation de paiement d’une quelconque rémunération par l’utilisateur des fichiers concernés à ce titulaire.

6)

La mise en œuvre de mesures techniques visées à l’article 6 de la directive 2001/29 pour les dispositifs utilisés pour reproduire des œuvres protégées, tels que les DVD, les CD, les lecteurs MP3 ou les ordinateurs, n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur l’obligation de compensation équitable au titre de l’exception au droit de reproduction pour les reproductions à titre privé effectuées à partir de tels dispositifs. Cependant, cette mise en œuvre est susceptible d’avoir une incidence sur le niveau concret de cette compensation.

7)

La directive 2001/29 s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit une compensation équitable au titre de l’exception au droit de reproduction pour les reproductions effectuées à partir des sources illicites, à savoir à partir d’œuvres protégées qui sont mises à disposition du public sans l’autorisation de titulaires de droits.

8)

La directive 2001/29 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit une compensation équitable au titre de l’exception au droit de reproduction pour les reproductions des œuvres protégées qui sont effectuées par une personne physique à partir ou à l’aide d’un dispositif qui appartient à un tiers.


(1)  JO C 399 du 22.12.2012