28.4.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 129/4


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 6 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Trento — Italie) — Lorenzo Amatori e.a/Telecom Italia SpA, Telecom Italia Information Technology Srl

(Affaire C-458/12) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Transfert d’entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 2001/23/CE - Transfert des relations de travail en cas de cession conventionnelle d’une partie d’un établissement ne pouvant pas être identifiée comme une entité économique autonome préexistante))

(2014/C 129/04)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Trento

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Lorenzo Amatori, Adrian Gottardi

Parties défenderesses: Telecom Italia SpA, Telecom Italia Information Technology Srl

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Trento — Interprétation des art. 1, par. 1, sous a) et b) et 3, par. 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82, p. 16) — Cession conventionnelle à une autre entreprise d’une partie d’établissement ne pouvant pas être identifiée comme une entité économique autonome préexistante et sur laquelle l’entreprise cédante exerce, après le transfert, un contrôle dominant par le biais de rapports de commettant-préposé et d’un partage du risque commercial — Réglementation nationale ne subordonnant pas la succession dans les relations de travail à l’accord des travailleurs de la partie d’entreprise cédée

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, lors d’un transfert d’une partie d’entreprise, permet la succession du cessionnaire au cédant dans les relations de travail dans l’hypothèse où cette partie d’entreprise ne constituerait pas une entité économique fonctionnellement autonome préexistante à son transfert.

2)

L’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet la succession du cessionnaire au cédant dans les relations de travail dans l’hypothèse où, postérieurement au transfert de la partie de l’entreprise considérée, ce cédant exerce, à l’égard de ce cessionnaire, un pouvoir important de suprématie.


(1)   JO C 389 du 15.12.2012