22.2.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 52/18


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 décembre 2013 [demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni] — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Sanofi

(Affaire C-443/12) (1)

(Médicaments à usage humain - Certificat complémentaire de protection - Règlement (CE) no 469/2009 - Article 3 - Conditions d’obtention de ce certificat - Mises sur le marché successives de deux médicaments contenant, partiellement ou totalement, le même principe actif - Composition de principes actifs dont l’un a déjà été commercialisé sous la forme d’un médicament à principe actif unique - Possibilité d’obtenir plusieurs certificats à partir d’un même brevet et de deux autorisations de mise sur le marché)

2014/C 52/30

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd

Partie défenderesse: Sanofi

En présence de: Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

Objet

Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (Chancery Division) — Interprétation de l’art. 3, sous a) et c), du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152, p.1) — Conditions d’obtention du certificat complémentaire de protection — Notion de «produit protégé par un brevet de base en vigueur» — Critères — Possibilité d’octroyer le certificat pour chaque médicament en cas de brevet couvrant plusieurs médicaments

Dispositif

Dans des circonstances telles que celles au principal où, sur le fondement d’un brevet protégeant un principe actif novateur et d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament contenant celui-ci en tant que principe actif unique, le titulaire de ce brevet a déjà obtenu, pour ce principe actif, un certificat complémentaire de protection lui permettant de s’opposer à l’utilisation dudit principe actif seul ou en combinaison avec d’autres principes actifs, l’article 3, sous c), du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, sur le fondement du même brevet, mais d’une autorisation de mise sur le marché ultérieure d’un médicament différent contenant ledit principe actif en composition avec un autre principe actif, lequel n’est pas, en tant que tel, protégé par ledit brevet, le titulaire de ce même brevet obtienne un second certificat complémentaire de protection portant sur cette composition de principes actifs.


(1)  JO C 389 du 15.12.2012