22.2.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 52/15


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture/Soa Nazionale Costruttori — Organismo di Attestazione Spa

(Affaire C-327/12) (1)

(Articles 101 TFUE, 102 TFUE et 106 TFUE - Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général - Notions - Organismes chargés de vérifier et de certifier le respect des conditions requises par la loi par les entreprises réalisant des travaux publics - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Restriction - Justification - Protection des destinataires des services - Qualité des services de certification)

2014/C 52/24

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

Partie défenderesse: Soa Nazionale Costruttori — Organismo di Attestazione Spa

En présence de: Associazione nazionale Società Organismi di Attestazione (Unionsoa), SOA CQOP SpA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Interprétation des art. 101, 102 et 106 TFUE — Notions d'«entreprises publiques et entreprises auxquelles [les États membres] accordent des droits spéciaux ou exclusifs» et d'«entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général» — Organismes chargés de vérifier et de certifier le respect de conditions requises par la loi par les entreprises réalisant des travaux publics — Réglementation nationale imposant à ces organismes des tarifs minimaux

Dispositif

Les articles 101 TFUE, 102 TFUE et 106 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui impose aux sociétés ayant la qualité d’organismes d’attestation (Società Organismi di Attestazione) un régime de tarifs minimaux pour les services de certification fournis aux entreprises souhaitant participer à des procédures de passation de marchés de travaux publics.

Une telle réglementation nationale constitue une restriction à la liberté d’établissement au sens de l’article 49 TFUE, mais elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif de la protection des destinataires desdits services. Il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier si, compte tenu, en particulier, du mode de calcul des tarifs minimaux, notamment en fonction du nombre de catégories de travaux pour lesquelles le certificat est établi, ladite réglementation nationale ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.


(1)  JO C 295 du 29.09.2012