23.11.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 344/34


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 3 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — État belge/GIMLE SA

(Affaire C-322/12) (1)

(Quatrième directive 78/660/CEE - Article 2, paragraphe 3 - Principe de l’image fidèle - Article 2, paragraphe 5 - Obligation de dérogation - Article 32 - Méthode d’évaluation sur la base du coût historique - Prix d’acquisition manifestement inférieur à la valeur réelle)

2013/C 344/58

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: État belge

Partie défenderesse: GIMLE SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation (Belgique) — Interprétation de l'art. 2, par. 3, 4 et 5, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'art. 54, par. 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222, p. 11) — Comptes annuels de certaines formes de sociétés — Principe de l'image fidèle — Prix d'achat de biens ne correspondant pas à leur valeur réelle et donnant une image faussée du patrimoine de la société — Obligation de déroger au principe de la comptabilisation d'actifs au prix d'acquisition et de comptabiliser immédiatement les actifs à leur valeur de revente

Dispositif

Le principe de l’image fidèle énoncé à l’article 2, paragraphes 3 à 5, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article [44, paragraphe 2, sous g), CE] et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, ne permet pas de déroger au principe de l’évaluation des actifs sur la base de leur prix d’acquisition ou de leur coût de revient, figurant à l’article 32 de ladite directive, au profit d’une évaluation sur la base de leur valeur réelle, lorsque le prix d’acquisition ou le coût de revient desdits actifs est manifestement inférieur à leur valeur réelle.


(1)  JO C 287 du 22.09.2012