23.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 344/32


Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Confédération paysanne/Ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

(Affaire C-298/12) (1)

(Agriculture - Politique agricole commune - Régime de paiement unique - Règlement (CE) no 1782/2003 - Calcul des droits au paiement - Fixation du montant de référence - Période de référence - Article 40, paragraphes 1, 2 et 5 - Circonstances exceptionnelles - Agriculteurs soumis à des engagements agroenvironnementaux au titre du règlement (CEE) no 2078/92 et du règlement (CE) no 1257/1999 - Détermination du droit à revalorisation du montant de référence - Principe de confiance légitime - Égalité de traitement entre agriculteurs)

2013/C 344/54

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Confédération paysanne

Partie défenderesse: Ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État (France) — Interprétation de l'art. 40, par. 1, 2 et 5 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1) — Aide au revenu des agriculteurs — Régime de paiement unique — Fixation du montant de référence — Période de référence — Incidence d'engagements agroenvironnementaux — Calcul du droit à revalorisation fondé non pas sur la diminution de la production, mais sur le montant d'aides perçu au cours d'une période de référence — Date limite de la prise en compte d'engagements agroenvironnementaux — Égalité de traitement entre les agriculteurs

Dispositif

1)

L’article 40, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 1009/2008 du Conseil, du 9 octobre 2008, doit être interprété en ce sens que tout agriculteur, du seul fait d’avoir été soumis, au cours de la période de référence, à des engagements agroenvironnementaux au titre des règlements (CEE) no 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel, et (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, tel que modifié par le règlement (CE) no 2223/2004 du Conseil, du 22 décembre 2004, est habilité à demander que son montant de référence soit calculé sur la base de l’année ou des années civiles de la période de référence non soumises à de tels engagements.

2)

L’article 40, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement no 1782/2003, tel que modifié par le règlement no 1009/2008, doit être interprété en ce sens que tout agriculteur, du seul fait d’avoir été soumis, au cours de la période 1997-2002, à des engagements agroenvironnementaux au titre des règlements no 2078/92 et no 1257/1999, tel que modifié par le règlement no 2223/2004, est habilité à demander que son montant de référence soit calculé sur la base de critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 273 du 08.09.2012