22.2.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 52/13


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc coop/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Affaire C-281/12) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs - Directive 2005/29/CE - Article 6, paragraphe 1 - Notion d’«action trompeuse» - Caractère cumulatif des conditions énumérées par la disposition en cause)

2014/C 52/21

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc coop

Partie défenderesse: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Objet

Demande de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Interprétation de l'art. 6, par. 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149, p. 22) — Notion d'«action trompeuse» — Caractère cumulatif des conditions énumérées par la disposition en cause

Dispositif

Une pratique commerciale doit être qualifiée de «trompeuse», au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), lorsque cette pratique, d’une part, contient des informations fausses ou qu’elle est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen et, d’autre part, elle est de nature à amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. L’article 2, sous k), de cette directive doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «décision commerciale» toute décision qui est en lien direct avec celle d’acquérir ou non un produit.


(1)  JO C 235 du 04.08.2012