14.12.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 367/17


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — Vitālijs Drozdovs/AAS «Baltikums»

(Affaire C-277/12) (1)

(Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Directive 72/166/CEE - Article 3, paragraphe 1 - Directive 90/232/CEE - Article 1er - Accident de la circulation - Décès des parents du demandeur mineur - Droit à indemnisation de l’enfant - Préjudice immatériel - Indemnisation - Couverture par l’assurance obligatoire)

2013/C 367/28

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākās tiesas Senāts

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vitālijs Drozdovs

Partie défenderesse: AAS «Baltikums»

Objet

Demande de décision préjudicielle — Augstakas tiesas Senats — Interprétation de l'art. 3 de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1) et de l'art. 1, par. 2 de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17) — Assurance de la responsabilité civile automobile — Détermination des dommages obligatoirement couverts par l'assurance de la responsabilité civile automobile — Possibilité d'inclure le préjudice moral dans l'indemnisation obligatoire du préjudice corporel — Réglementation nationale prévoyant un montant de l'indemnisation des douleurs et souffrances psychologiques nettement inférieur au montant fixé par les directives pour l'indemnisation des dommages corporels

Dispositif

1)

Les articles 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, et 1er, paragraphes 1 et 2, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens que l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs doit couvrir l’indemnisation des préjudices immatériels subis par les proches de victimes décédées dans un accident de la circulation, dans la mesure où cette indemnisation est prévue au titre de la responsabilité civile de l’assuré par le droit national applicable au litige au principal.

2)

Les articles 3, paragraphe 1, de la directive 72/166 et 1er, paragraphes 1 et 2, de la deuxième directive 84/5 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions nationales aux termes desquelles l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ne couvre l’indemnisation du préjudice immatériel due, selon le droit national de la responsabilité civile, en raison du décès de membres de la famille proche lors d’un accident de la circulation, qu’à concurrence d’un montant maximal inférieur à ceux fixés à l’article 1er, paragraphe 2, de la deuxième directive 84/5.


(1)  JO C 235 du 04.08.2012