11.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 novembre 2013 (demandes de décision préjudicielle de l’Inalta Curte de Casație și Justiție — Roumanie) — Corina-Hrisi Tulică/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor (C-249/12), Călin Ion Plavoșin/Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș — Serviciul Soluționare Contestații, Activitatea de Inspecție Fiscală — Serviciul de Inspecție Fiscală Timiș (C-250/12)

(Affaires jointes C-249/12 et C-250/12) (1)

(Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 73 et 78 - Transactions immobilières effectuées par des personnes physiques - Qualification de ces transactions d’opérations imposables - Détermination de la TVA due lorsque les parties n’ont rien prévu en ce qui concerne celle-ci lors de la conclusion du contrat - Existence ou absence d’une possibilité pour le fournisseur de récupérer la TVA auprès de l’acquéreur - Conséquences)

2014/C 9/14

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Inalta Curte de Casație și Justiție

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Corina-Hrisi Tulică (C-249/12), Călin Ion Plavoșin (C-250/12)

Parties défenderesses: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor (C-249/12), Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș — Serviciul Soluționare Contestații, Activitatea de Inspecție Fiscală — Serviciul de Inspecție Fiscală Timiș (C-250/12)

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Inalta Curte de Casație și Justiție — Interprétation des art. 73 et 78 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Base d’imposition — Transactions immobilières effectuées par les personnes physiques, non soumises à la TVA — Requalification desdites transactions, par les autorités nationales, en tant qu’opérations imposables — Détermination de la base d’imposition, en l’absence de mention concernant la TVA lors de la conclusion du contrat — Déduction du montant de la TVA du prix du contrat ou addition de celui-ci au prix global payé par l’acheteur

Dispositif

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, notamment ses articles 73 et 78, doit être interprétée en ce sens que, lorsque le prix d’un bien a été établi par les parties sans aucune mention de la taxe sur la valeur ajoutée et que le fournisseur dudit bien est la personne qui est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due sur l’opération imposée, le prix convenu doit être considéré, dans le cas où le fournisseur n’a pas la possibilité de récupérer auprès de l’acquéreur la taxe sur la valeur ajoutée réclamée par l’administration fiscale, comme incluant déjà la taxe sur la valeur ajoutée.


(1)  JO C 243 du 11.08.2012