10.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 395/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 septembre 2014 — Commission européenne/République française

(Affaire C-237/12) (1)

((Manquement d’État - Directive 91/676/CEE - Article 5, paragraphe 4 - Annexe II, A, points 1 à 3 et 5 - Annexe III, paragraphes 1, points 1 à 3, et 2 - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Périodes d’épandage - Capacité des cuves destinées au stockage des effluents d’élevage - Limitation de l’épandage - Interdiction d’épandage sur les sols en forte pente ou sur les sols gelés ou couverts de neige - Non-conformité de la réglementation nationale))

(2014/C 395/04)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve, B. Simon et J. Hottiaux, agents)

Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues, S. Menez et D. Colas, agents)

Dispositif

1)

En n’ayant pas adopté des mesures nécessaires aux fins d’assurer la mise en œuvre complète et correcte de l’ensemble des exigences mises à sa charge par l’article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, lu en combinaison avec les annexes II, A, points 1 à 3 et 5, ainsi que III, paragraphes 1, points 1 à 3, et 2, de cette directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive, en tant que, selon la réglementation nationale adoptée en vue d’assurer la mise en œuvre de celle-ci:

des périodes d’interdiction d’épandage des fertilisants de type I pour les grandes cultures implantées à l’automne ainsi que pour les prairies implantées depuis plus de six mois ne sont pas prévues;

la période d’interdiction d’épandage des fertilisants de type I pour les grandes cultures implantées au printemps est limitée aux mois de juillet et d’août;

l’interdiction d’épandage des fertilisants de type II pour les grandes cultures implantées à l’automne est circonscrite à la période allant du 1er novembre au 15 janvier et l’interdiction d’épandage des fertilisants de type III pour les mêmes cultures n’est pas prolongée au-delà du 15 janvier;

la période d’interdiction d’épandage des fertilisants de type II pour les grandes cultures implantées au printemps n’est pas prolongée au-delà du 15 janvier;

la période d’interdiction d’épandage des fertilisants de type II pour les prairies implantées depuis plus de six mois est prévue uniquement à partir du 15 novembre et l’interdiction d’épandage des fertilisants de type III pour lesdites prairies et dans les régions montagneuses n’est pas prolongée jusqu’à la fin du mois de février;

jusqu’au 1er juillet 2016, le calcul des capacités de stockage pourra toujours tenir compte d’un calendrier d’interdiction d’épandage non conforme aux exigences de ladite directive;

le stockage au champ du fumier compact pailleux est autorisé pendant une durée de dix mois;

cette réglementation ne veille pas à ce que les agriculteurs et les autorités de contrôle soient en mesure de calculer correctement la quantité d’azote pouvant être épandue afin de garantir l’équilibre de la fertilisation;

en ce qui concerne les vaches laitières, les valeurs de rejet d’azote sont fixées sur le fondement d’une quantité d’azote excrété qui ne tient pas compte des différents niveaux de production de lait et sur la base d’un coefficient de volatilisation de 30 %;

en ce qui concerne les autres bovins, les valeurs de rejet d’azote sont fixées sur la base d’un coefficient de volatilisation de 30 %;

en ce qui concerne les porcins, des valeurs de rejet d’azote pour les effluents solides ne sont pas fixées;

en ce qui concerne la volaille, les valeurs de rejet d’azote sont fixées sur la base d’un coefficient de volatilisation erroné de 60 %;

en ce qui concerne les ovins, les valeurs de rejet d’azote sont fixées sur la base d’un coefficient de volatilisation de 30 %;

en ce qui concerne les caprins, les valeurs de rejet d’azote sont fixées sur la base d’un coefficient de volatilisation de 30 %;

en ce qui concerne les équins, les valeurs de rejet d’azote sont fixées sur la base d’un coefficient de volatilisation de 30 %;

en ce qui concerne les lapins, les valeurs de rejet d’azote sont fixées sur la base d’un coefficient de volatilisation de 60 %;

ladite réglementation ne comporte pas de critères clairs, précis et objectifs, conformément aux exigences du principe de sécurité juridique, concernant les conditions d’épandage de fertilisants sur les sols en forte pente, et

l’épandage de fertilisants de type I et III sur les sols pris en masse par le gel, l’épandage des fertilisants de type I sur les sols enneigés, l’épandage de fertilisants sur les sols qui sont gelés uniquement en surface par l’effet d’un cycle de gel et de dégel sur une période de 24 heures ainsi que l’épandage sur les sols pris en masse par le gel des fumiers compacts pailleux et des composts d’effluents d’élevage sont autorisés.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO 217 du 21.07.2012