24.8.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 245/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di La Spezia — Italie) — Simone Gardella/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

(Affaire C-233/12) (1)

(Transfert des droits à pension acquis dans un État membre - Articles 45 TFUE et 48 TFUE - Réglementation nationale ne prévoyant pas le droit de transférer à une organisation internationale ayant son siège dans un autre État membre le capital représentant les cotisations de retraite versées à un organisme de sécurité sociale national - Règle de totalisation)

2013/C 245/06

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di La Spezia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Simone Gardella

Partie défenderesse: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale Civile della Spezia — Interprétation des articles 20, 45, 48 et 145 à 147 TFUE ainsi que de l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Transfert des droits à pension acquis dans différents États membres — Employé d’une organisation internationale ayant son siège dans un autre État membre — Réglementation nationale ne prévoyant pas le droit de transférer à l’organisation internationale concernée les cotisations de retraite versées à un organisme de sécurité sociale national — Refus de l’organisme de sécurité sociale concerné de conclure un accord permettant un tel transfert

Dispositif

Les articles 45 TFUE et 48 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui ne permet pas à ses ressortissants, employés dans une organisation internationale, telle que l’Office européen des brevets, établie sur le territoire d’un autre État membre, de transférer au régime de prévoyance de cette organisation le capital représentant les droits à pension qu’ils ont acquis précédemment sur le territoire de leur État membre d’origine, en l’absence d’un arrangement entre cet État membre et ladite organisation internationale prévoyant la possibilité d’un tel transfert.

Dans le cas où le mécanisme de transfert du capital représentant les droits à pension acquis préalablement dans un État membre vers le régime de pension d’un nouvel employeur dans un autre État membre ne peut s’appliquer, l’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui ne permet pas de prendre en compte les périodes d’emploi qu’un ressortissant de l’Union européenne a accomplies auprès d’une organisation internationale, telle que l’Office européen des brevets, établie sur le territoire d’un autre État membre aux fins de l’ouverture d’un droit à une pension de vieillesse.


(1)  JO C 217 du 21.07.2012