11.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 9/9


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — C. Demir/Staatssecretaris van Justitie

(Affaire C-225/12) (1)

(Renvoi préjudiciel - Accord d’association CEE-Turquie - Article 13 de la décision no 1/80 du conseil d’association - Clauses de «standstill» - Notion de «situation régulière en ce qui concerne le séjour»)

2014/C 9/13

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: C. Demir

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie

Objet

Demande de décision préjudicielle — Raad van State — Pays-Bas — Interprétation de l’art. 13 de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le Conseil d’association institué par l’accord d’association entre la CEE et la Turquie — Interdiction pour les États membres d’introduire de nouvelles restrictions à l’accès au marché du travail des travailleurs turcs se trouvant sur leur territoire en situation régulière quant au séjour et à l'emploi — Législation nationale prévoyant une condition de fond et/ou de procédure en matière de première admission sur le territoire national des ressortissants turcs — Exigence d’être en possession d'une autorisation de séjour provisoire avant d'entrer aux Pays-Bas et de demander un permis de séjour — Point 85 de l'arrêt de la Cour dans les affaires jointes C 317/01 (Abatay) et C 369/01 (Sahin) (Rec. 2003, p. I-12301)

Dispositif

1)

L’article 13 de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une mesure d’un État membre d’accueil vise à définir les critères de régularité de la situation des ressortissants turcs, en adoptant ou en modifiant les conditions de fond et/ou de procédure en matière d’entrée, de séjour et, le cas échéant, d’emploi de ces ressortissants sur son territoire, et lorsque ces conditions constituent une nouvelle restriction à l’exercice de la libre circulation des travailleurs turcs, au sens de la clause de «standstill» énoncée à cet article, le seul fait que la mesure ait pour objectif de prévenir, avant l’introduction d’une demande de titre de séjour, l’entrée et le séjour irréguliers ne permet pas d’exclure l’application de cette clause.

2)

L’article 13 de la décision no 1/80 doit être interprété en ce sens que ne constitue pas une «situation régulière en ce qui concerne le séjour» la détention d’une autorisation de séjour provisoire qui n’est valable que dans l’attente d’une décision définitive sur le droit de séjour.


(1)  JO C 243 du 11.08.2012