7.9.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 260/14


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 18 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle de la Corte di Appello di Roma — Italie) — Martini SpA/Ministero delle Attività Produttive

(Affaire C-211/12) (1)

(Agriculture - Régime des certificats d’importation - Règlement (CE) no 1291/2000 - Article 35, paragraphe 4, sous c) - Garanties constituées lors de la demande de délivrance des certificats - Certificat d’importation - Dépôt tardif de la preuve de son utilisation - Sanction - Calcul du montant acquis - Règlement (CE) no 958/2003 - Contingents tarifaires)

2013/C 260/24

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte di Appello di Roma

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Martini SpA

Partie défenderesse: Ministero delle Attività Produttive

Objet

Demande de décision préjudicielle — Corte di Appello di Roma — Interprétation de l'article 35 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission, du 9 juin 2000, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 152, p. 1) — Garanties constituées lors de la demande de délivrance des certificats d'importation — Détermination du montant devant rester acquis au titre des quantités pour lesquelles la preuve concernant le certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution n'a pas été apportée dans le délai fixé

Dispositif

1)

L’article 35 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission, du 9 juin 2000, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 325/2003 de la Commission, du 20 février 2003, doit être interprété en ce sens que l’objectif de la garantie visée par cette disposition est non seulement d’assurer l’obligation d’importation, mais également que la preuve de l’utilisation du certificat soit présentée endéans un certain délai.

2)

L’article 35, paragraphe 4, sous c), du règlement no 1291/2000, tel que modifié par le règlement no 325/2003, doit être interprété en ce sens que, en cas de présentation tardive de la preuve de l’exécution correcte d’une importation, le montant devant rester acquis, au titre des quantités pour lesquelles la preuve n’a pas été apportée dans le délai fixé à l’article 35, paragraphe 4, sous a), dudit règlement, doit être calculé sur la base d’un taux de garantie qui a été effectivement appliqué lors de la demande de délivrance du certificat ou des certificats concernant cette importation. Aux fins d’une telle interprétation, il est sans incidence que la garantie ait été constituée sur la base d’un taux supérieur à celui applicable aux autres importations du même type de produit que le produit importé, étant donné que ce dernier a été exonéré de paiements des droits d’importation.


(1)  JO C 194 du 30.06.2012