1.6.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 156/13


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt — Allemagne) — Magdeburger Mühlenwerke GmbH/Finanzamt Magdeburg

(Affaire C-129/12) (1)

(Régime d’aide à finalité régionale - Investissements dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles - Décision de la Commission - Incompatibilité avec le marché intérieur - Suppression des aides incompatibles - Moment auquel une aide est accordée - Principe de protection de la confiance légitime)

2013/C 156/19

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Magdeburger Mühlenwerke GmbH

Partie défenderesse: Finanzamt Magdeburg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt — Interprétation de la décision 1999/183/CE de la Commission, du 20 mai 1998, relative aux aides d'État dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles qui pourraient être octroyées en Allemagne sur la base de régimes d'aide existants à finalité régionale (JO 1999, L 60, p. 61) — Obligation pour l'Allemagne d'abroger les régimes d'aide existants non conformes à l'encadrement proposé par la Commission dans sa communication concernant de telles aides — Portée temporelle de cette obligation — Possibilité pour l’État membre concerné de ne pas abroger les aides en cause pour les investissements envisagés avant l’expiration du délai de transposition de la décision et avant la publication de l’intention de l’État membre d’abroger les aides pour de tels investissements lorsque l’investissement en cause a été effectué après la transposition de la décision

Dispositif

L’article 2 de la décision 1999/183/CE de la Commission, du 20 mai 1998, relative aux aides d’État dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles qui pourraient être octroyées en Allemagne sur la base de régimes d’aide existants à finalité régionale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que soient accordées des aides aux investissements concernant la meunerie pour lesquels la décision d’investissement ferme a été prise avant l’expiration du délai laissé à la République fédérale d’Allemagne pour se conformer à cette décision ou avant la publication au Bundessteuerblatt des mesures prises à cet effet, alors que la livraison du bien d’investissement ainsi que la fixation et le versement de la subvention ne sont intervenus qu’après l’expiration de ce délai ou de cette publication, si le moment où une subvention à l’investissement est considérée comme accordée ne se situe qu’après l’expiration dudit délai. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer le moment où une subvention à l’investissement, telle que celle en cause au principal, doit être considérée comme étant accordée, en tenant compte de l’ensemble des conditions posées par le droit national pour l’obtention de l’aide en cause et en veillant à ce que l’interdiction énoncée à l’article 2, point 1, de la décision 1999/183 ne soit pas contournée.


(1)  JO C 174 du 16.06.2012