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23.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 344/22 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italie) — Swm Costruzioni 2 SpA, Mannocchi Luigino DI/Provincia di Fermo
(Affaire C-94/12) (1)
(Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Capacité économique et financière - Capacités techniques et/ou professionnelles - Articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 3 - Faculté pour un opérateur économique de faire valoir les capacités d’autres entités - Article 52 - Système de certification? - Marchés publics de travaux - Législation nationale imposant la possession d’une attestation de qualification correspondant à la catégorie et à la valeur des travaux objet du marché - Interdiction de faire valoir les attestations de plusieurs entités pour des travaux relevant d’une même catégorie)
2013/C 344/36
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Swm Costruzioni 2 SpA, Mannocchi Luigino DI
Partie défenderesse: Provincia di Fermo
En présence de: Torelli Dottori SpA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Interprétation de l'article 47, par. 2, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux, des fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Capacité économique et financière de l'opérateur économique — Possibilité de faire valoir les capacités d'autres entités — Réglementation nationale limitant cette possibilité à une seule autre entité pour chaque catégorie de qualification prévue par la société de certification
Dispositif
Les articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, lus en combinaison avec l’article 44, paragraphe 2, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale telle que celle en cause au principal, qui interdit, en règle générale, aux opérateurs économiques participant à une procédure d’adjudication d’un marché public de travaux de faire valoir, pour une même catégorie de qualification, les capacités de plusieurs entreprises.