31.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/12


Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle — Belgique) — Fédération des maisons de repos privées de Belgique (Femarbel) ASBL/Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

(Affaire C-57/12) (1)

(Directive 2006/123/CE - Champ d’application ratione materiae - Services de soins de santé - Services sociaux - Centres d’accueil de jour et de nuit fournissant des aides et des soins aux personnes âgées)

2013/C 252/19

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fédération des maisons de repos privées de Belgique (Femarbel) ASBL

Partie défenderesse: Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour constitutionnelle — Interprétation de l’art. 2, par. 2, sous f) et j), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36) — Champs d’application ratione materiae — Services de soins de santé — Services sociaux — Inclusion des centres d’accueil de jour fournissant des aides et des soins appropriés à la perte d’autonomie des personnes âgées — Inclusion des centres d’accueil de nuit fournissant des aides et des soins de santé ne pouvant être assurés aux personnes âgées par leurs proches de façon continue

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 2, sous f), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens que l’exclusion des services de soins de santé du champ d’application de cette directive couvre toute activité destinée à évaluer, à maintenir ou à rétablir l’état de santé des patients, pour autant que cette activité est exercée par des professionnels reconnus comme tels conformément à la législation de l’État membre concerné, et ce indépendamment de l’organisation, des modalités de financement et de la nature publique ou privée de l’établissement dans lequel les soins sont assurés. Il incombe au juge national de vérifier si les centres d’accueil de jour et les centres d’accueil de nuit, eu égard à la nature des activités assurées par des professionnels de la santé dans ceux-ci et au fait que ces activités constituent une partie principale des services offerts par ces centres, sont exclus du champ d’application de ladite directive.

2)

L’article 2, paragraphe 2, sous j), de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens que l’exclusion des services sociaux du champ d’application de cette directive s’étend à toute activité relative notamment à l’aide et à l’assistance aux personnes âgées, pour autant qu’elle est assurée par un prestataire de services privé qui a été mandaté par l’État au moyen d’un acte confiant de manière claire et transparente une véritable obligation d’assurer, dans le respect de certaines conditions spécifiques d’exercice, de tels services. Il appartient au juge national de vérifier si les centres d’accueil de jour et les centres d’accueil de nuit, en fonction de la nature des activités d’aide et d’assistance aux personnes âgées assurées dans ceux-ci à titre principal ainsi que de leur statut tel que découlant de la réglementation belge applicable, sont exclus du champ d’application de ladite directive.


(1)  JO C 118 du 21.04.2012