14.12.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 367/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Krajský súd v Prešove — Slovaquie) — Katarína Haasová/Rastislav Petrík, Blanka Holingová

(Affaire C-22/12) (1)

(Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Directive 72/166/CEE - Article 3, paragraphe 1 - Directive 90/232/CEE - Article 1er - Accident de la circulation - Décès d’un passager - Droit à indemnisation du conjoint et de l’enfant mineur - Préjudice immatériel - Indemnisation - Couverture par l’assurance obligatoire)

2013/C 367/07

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Krajský súd v Prešove

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Katarína Haasová

Partie défenderesse: Rastislav Petrík, Blanka Holingová

Objet

Demande de décision préjudicielle — Krajský súd v Prešove — Interprétation de l'art. Ier de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 129, p. 33) et de l'art. 3, par. 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (JO L 103, p.1) — Étendue de la garantie en faveur des tiers fournie par l'assurance obligatoire — Disposition nationale ne prévoyant pas une indemnisation du préjudice moral

Dispositif

Les articles 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, 1er, paragraphes 1 et 2, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, et 1er, premier alinéa, de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens que l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs doit couvrir l’indemnisation des préjudices immatériels subis par les proches de victimes décédées dans un accident de la circulation, dans la mesure où cette indemnisation est prévue au titre de la responsabilité civile de l’assuré par le droit national applicable au litige au principal.


(1)  JO C 98 du 31.03.2012