3.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 225/23


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 juin 2013 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Syndicat OP 84/Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgrimer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de ’horticulture (VINIFLHOR), venant lui-même aux droits de l’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (ONIFLHOR)

(Affaire C-3/12) (1)

(Agriculture - Fonds européen d’orientation et de garantie agricole - Notion de «période de contrôle» - Possibilité d’extension, par un État membre, de la période de contrôle en cas d’impossibilité matérielle de procéder au contrôle pendant le délai imparti - Reversement des aides perçues - Sanctions)

2013/C 225/37

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Syndicat OP 84

Partie défenderesse: Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgrimer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de ’horticulture (VINIFLHOR), venant lui-même aux droits de l’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (ONIFLHOR)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État — Interprétation de l’art. 2, par. 4, du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE (JO L 388, p. 18) — Notion de «période de contrôle» — Possibilité d’extension, par un Etat membre, de la période de contrôle en cas d’impossibilité matérielle de procéder au contrôle du fait du comportement du bénéficiaire des aides — Reversement des aides perçues — Sanctions

Dispositif

L’article 2, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE, tel que modifié par le règlement (CE) no 3094/94 du Conseil, du 12 décembre 1994, doit être interprété en ce sens que l’administration peut, au besoin, poursuivre ses opérations de contrôle, annoncées pendant la période de contrôle comprise entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin de l’année suivante, au-delà de ladite période sans pour autant entacher la procédure d’une irrégularité dont l’opérateur contrôlé pourrait se prévaloir à l’encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle.


(1)  JO C 89 du 24.3.2012