25.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 58/14 |
Recours introduit le 21 décembre 2011 — Commission européenne/OHMI — European Alliance for Solutions and Innovations (EASI European Alliance Solutions Innovations)
(Affaire T-659/11)
2012/C 58/27
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: la Commission européenne (représentants: A. Berenboom, A. Joachimowicz et M. Isgour, avocats; J. Samnadda et F. Wilman, agents)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: European Alliance for Solutions and Innovations Ltd (Londres, Royaume-Uni)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 11 octobre 2011 dans l’affaire R 1991/2010-4; |
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annuler, par conséquent, la marque communautaire no 6112403, enregistrée le 17 octobre 2008 par l’autre partie devant la chambre de recours en classes 36, 37, 44 et 45; |
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condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: le marque figurative «EASI European Alliance Solutions Innovations» en couleur «jaune, bleu clair, bleu», pour des services relevant des classes 36, 37, 44 et 45, enregistrement communautaire no 6112403
Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante
Motivation de la demande en nullité: la partie requérante a fondé sa demande en annulation sur les motifs absolus de refus visés aux dispositions combinées de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et h), du règlement no 207/2009
Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en annulation
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: la décision attaquée viole les dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement no 207/2009, et de l’article 6 ter, paragraphe 1, de la convention de Paris en ce que la marque communautaire a été enregistrée alors que son enregistrement relève des refus prévus dans lesdites dispositions. La décision attaquée viole également l’article 7, paragraphe 1, sous g), en ce que ledit enregistrement est de nature à tromper le public en lui faisant croire que les produits et services visés par la marque communautaire sont autorisés ou approuvés par l’Union européenne ou par l’une de ses institutions.