18.2.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 49/30


Pourvoi formé le 8 décembre 2011 par M. Harald Mische contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-70/05, Harald Mische/Commission européenne

(Affaire T-641/11 P)

2012/C 49/54

Langue de procédure: Anglais

Parties

Partie requérante: M. Harald Mische (Bruxelles, Belgique) (représentant: Mes R. Holland, J. Mische et M. Velardo)

Autre partie à la procédure: Commision européenne, Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du Tribunal de la Fonction publique du 29 septembre 2011 dans l’affaire F-70/05 et dans la mesure du possible, statuer, en se fondant sur les faits dont le Tribunal est saisi.

annuler la décision de la Commission du 11 novembre 2004 dans la mesure où elle détermine le classement du requérant;

condamner la Commission à réparer tout préjudice causé au requérant au pourvoi (y compris, celui causé à sa carrière, à lui verser une rémunération juste et régulière, à réparer le préjudice moral, avec versement d’intérêts de retard etc.);

condamner la Commission aux dépens de la procédure devant le Tribunal et le Tribunal de la Fonction publique.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque trois moyens:

1)

Premier moyen tiré de l’erreur commise par le Tribunal de la Fonction publique en ce qu’il a omis à tort d’examiner la violation de l’article 41, paragraphe 1 ainsi que 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ayant trait au droit à indemnisation, à savoir, les impératifs de traitement «équitable» et de «délai raisonnable» dans le traitement des recours introduit par le requérant au pourvoi en ce qui concerne certains éléments de fait, bien qu’un tel moyen ait été explicitement soulevé.

2)

Deuxième moyen de droit tiré de la constatation erronée par le Tribunal de la Fonction publique de l’irrecevabilité de l’argument concernant la violation de l’article 5, paragraphe 5 du statut (1) avec ses conditions spécifiques prévoyant que les fonctionnaires sont soumis en fait non seulement à des conditions égales mais à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière.

3)

Troisième moyen, tiré de ce que le Tribunal de la Fonction publique a omis à tort de prendre en compte la continuité de carrière d’ancien agents temporaires telle qu’elle a été explicitée par la Cour de justice dans son récent arrêt (affaire C-177/10). En outre, c’est à tort que le Tribunal de la Fonction publique a déclaré irrecevable l’argument tiré de l’illégalité de l’article 5, paragraphe 4 de l’annexe XIII du statut selon lequel le requérant n’avait pas été classé en application de cet article.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124 p. 1.