4.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 32/41


Recours introduit le 9 décembre 2011 — Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki/Commission

(Affaire T-635/11)

2012/C 32/81

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE(Maroussi Attikis, Grèce) (représentants: Mes N. Niejahr, Q. Azau, F. Spyropoulos, I. Dryllerakis, K. Spyropoulos, avocats, et F. Carlin, Barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2011/716/UE de la Commission, du 24 mai 2011, concernant l’aide d’État C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09) mise en œuvre par la Grèce en faveur de certains casinos grecs (JO L 285, p. 25);

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée pour autant qu’elle s’applique à la partie requérante; ou

à titre infiniment subsidiaire, annuler la décision attaquée pour autant qu’elle ordonne la récupération de sommes auprès de la partie requérante; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens de droit.

1)

Premier moyen, tiré de la circonstance que la défenderesse a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en décidant que la mesure en cause constituait une aide d’État, en ce que:

elle a indiqué que la requérante bénéficiait d’un avantage économique sous forme de «discrimination fiscale», d’un montant de 7,20 euros par billet;

elle a constaté que la mesure en cause impliquait une perte de ressources d’État;

elle a estimé que la mesure était sélective à l’avantage de la partie requérante; et

elle a conclu que la mesure faussait la concurrence et affectait les échanges entre États membres.

2)

Deuxième moyen, tiré de la circonstance que la défenderesse a violé les droits de la défense de la requérante en ignorant totalement les observations et les informations complémentaires soumises par ses soins, dans l’exercice de ses droits procéduraux, à la suite de la décision d’ouverture.

3)

Troisième moyen, tiré de la circonstance que la défenderesse a violé l’article 296 TFUE en ne motivant pas suffisamment sa décision en vue de permettre à la partie requérante de la comprendre, et de permettre à la Cour de contrôler les motifs par lesquels la Commission estime qu’elle a bénéficié d’un avantage sélectif, qu’un tel avantage impliquait une perte de ressources d’État et qu’il était de nature à fausser la concurrence et affecter les échanges entre États membres.

4)

Quatrième moyen, tiré de la circonstance qu’en exigeant de la partie requérante le remboursement des aides, la décision attaquée viole:

l’article 14, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) no 659/1999 (1) du Conseil, stipulant que la récupération doit être relative à l’aide perçue par le bénéficiaire, dès lors que la défenderesse n’a pas correctement quantifié, dans la décision attaquée, le montant de l’aide dont la partie requérante aurait éventuellement bénéficié;

l’article 14, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, dès lors qu’en l’espèce, la récupération porte atteinte à des principes généraux du droit de l’Union européenne, à savoir le principe de la confiance légitime, le principe de sécurité juridique et le principe de proportionnalité.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).