4.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/36 |
Recours introduit le 6 décembre 2011 — Royal Scandinavian Casino Århus/Commission
(Affaire T-615/11)
2012/C 32/72
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie requérante: Royal Scandinavian Casino Århus I/S (Århus, Danemark) (représentant: B. Jacobi, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision de la Commission du 20 septembre 2011 relative à la mesure no C 35/2010 (ex N 302/2010) que le Danemark envisage de mettre en oeuvre sous la forme de taxes sur les jeux en ligne dans la loi danoise relative aux taxes sur les jeux; |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1) |
Premier moyen tiré de l'autorisation erronée de l'aide par la Commission au titre de l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, étant donné:
La requérante ajoute que toute exception à l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE est d'interprétation stricte et que cette disposition ne permet pas d'accorder une aide d'État en invoquant l'intérêt des finances publiques. |
2) |
Deuxième moyen tiré du fait que la Commission a autorisé l'aide en violation de la jurisprudence de la Cour en matière d'aides au fonctionnement. La requérante fait valoir que l'aide en question, qui est accordée à titre permanent sous la forme d'une réduction des taxes, constitue une aide au fonctionnement qui ne peut être autorisée, conformément à une jurisprudence constante, dans des cas tels que le présent. |
3) |
Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité par la Commission, étant donné que les objectifs de la législation danoise peuvent être atteints sans accorder l'aide d'État. |
4) |
Quatrième moyen tiré du fait que la Commission a commis une erreur d'appréciation manifeste en estimant à tort que l'aide était nécessaire pour inciter les prestataires de jeux en ligne à demander une licence danoise. |
5) |
Cinquième moyen tiré du fait que la Commission s'est rendue coupable d'un excès de pouvoir en se référant à une disposition du traité qui permet d’autoriser des aides destinées à faciliter le développement d'une activité, alors qu'il ressort de la décision que la véritable raison de l'autorisation de l'aide réside dans le désir d'inciter un nombre suffisant d’opérateurs à demander une licence danoise d’exploitation de jeux en ligne. La requérante fait valoir en outre qu'il y a excès de pouvoir dans la mesure où la Commission invoque, à titre de motivation de l'autorisation, l'objectif de libéraliser et de faciliter le développement d'une activité, tandis que l'État danois lui-même indique que le principal objectif du régime fiscal est d'accroître au maximum les recettes fiscales. |
6) |
Sixième moyen tiré de la motivation insuffisante par la Commission, étant donné que la motivation
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