28.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 25/55


Recours introduit le 4 novembre 2011 — JAS/Commission

(Affaire T-573/11)

(2012/C 25/107)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: JAS Jet Air Service France (JAS) (France) (représentant: T. Gallois, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission en date du 5 août 2011 dans le cas REM 01/2008 en ce qu’elle:

a décidé qu’il y avait absence de situation particulière et

a rejeté la demande de remise des droits à l’importation d’un montant de 1 001 778,20 euros présentée par la société JAS JET AIR SERVICE le 24 janvier 2008;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où la Commission aurait retenu des motifs hypothétiques.

2)

Deuxième moyen tiré d’une violation des droits de la défense en ce que la Commission n’aurait pas exigé de l’administration nationale la production des originaux ou des copies des déclarations en douane, objet de la demande de remise, alors que ces documents prouveraient qu’un contrôle physique avait eu lieu.

3)

Troisième moyen tiré d’un caractère irrégulier de l’instruction du dossier par le renversement de la charge de la preuve, la Commission ayant, sur la base de l’affirmation des autorités nationales selon laquelle les déclarations en douane en cause auraient disparu, conclut que la preuve ne serait pas apportée que l’administration des douanes ait contrôlé physiquement les marchandises. La partie requérante fait valoir que la Commission ne peut pas retourner cette carence des autorités nationales à son détriment.

4)

Quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 239 du code des douanes communautaire (1) en ce que la Commission aurait restreint le champ d’application de la notion de «situation particulière».

5)

Cinquième moyen tiré des erreurs de fait et des erreurs manifestes d’appréciation en ce que la Commission aurait conclu à l’inexistence d’une «situation particulière» au sens de l’article 239 du code des douanes, alors que la partie requérante se serait trouvée confrontée à la même situation qu’une autre société commissionnaire de transport néerlandais, dont la situation aurait été jugée comme constitutive d’une «situation particulière» par la Commission.


(1)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).